Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-21.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.874
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2001 en qualité de chauffeur poids lourds par la société TRS Hamouda, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2004 ; qu'affirmant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, son employeur ne lui ayant plus fourni de travail ni payé de salaire à compter du 1er février 2003, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de cette rupture à l'encontre de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société TRS Hamouda désigné à cet effet par ordonnance du 18 juillet 2006, et a attrait en la cause l'AGS CGEA Île-de-France Ouest ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout élément de preuve distinct des seules explications du salarié sur les modalités de la cessation des relations contractuelles entre les parties, la juridiction n'est en mesure, ni de constater qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu, ni de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit à l'appui de sa demande le contrat de travail conclu avec la société TRS HAMOUDA à effet au 1er janvier 2001, les bulletins de salaire de janvier 2001 à janvier 2003 ; une attestation de travail du 9 janvier 2003 délivrée par la société TRS HAMOUDA ; que les circonstances qu'il invoque à savoir le fait qu'à l'issue de son arrêt pour maladie du 8 janvier 2003 au 31 janvier 2003, il se serait rendu au siège social de la société TRS HAMOUDA où il va trouver une simple société de domiciliation d'entreprises, ne sont corroborées par aucune pièce probante distincte de ses seules déclarations ; qu'il n'explique pas dans quelles circonstances et à quelles fins l'attestation de travail en date du 9 janvier 2003 a été établie ; qu'en l'absence de tout élément de preuve distinct des seules explications du salarié sur les modalités de la cessation des relations contractuelles entre les parties, la présente juridiction n'est en mesure, ni de constater qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu, ni de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; en conséquence, Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes dépourvues de fondement (arrêt, pages 3 et 4) ;
ALORS, d'une part, QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut ; qu'en se bornant à énoncer que les modalités de la cessation des relations contractuelles entre les parties étaient indéterminées, pour en déduire qu'il convenait de débouter le salarié de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, sans trancher la question de l'imputabilité de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en se déterminant par la circonstance qu'en l'absence de tout élément de preuve distinct des seules explications du salarié sur les modalités de la cessation des relations contractuelles entre les parties, elle n'était en mesure, ni de constater qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse était intervenu, ni de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, sans rechercher si, à défaut de toute contestation du bien fondé de la demande du salarié, les explications de ce dernier ne justifiaient pas, à elles seules, ses demandes indemnitaires tendant notamment à l'allocation d'une somme de 9.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1235-3 du Code du travail.
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