Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05849 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZR5
Arrêt N° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 20/00110
APPELANTE :
S.A.S. KYRIELYS NETTOYAGE agissant poursuites et( diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) substituant Me HEMMERLING, avocat au barreau de.BETHUNE (plaidant)
INTIMEE :
Madame [I] [S] numéro de sécurité sociale : [XXXXXXXXXXX01]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et Me JACQUES avocat au barreau de BEZIERS (plaidant).
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
[I] [S] a été engagée par la société FRANCE MULTI SERVICES à compter du 6 octobre 2008 en qualité d'agent de service dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 mars 2009.
Le 1er avril 2013, le contrat de travail de [I] [S] a été transféré à la société KYRIELYS NETTOYAGE, celle-ci ayant repris les prestations sur les chantiers du groupe MEGA CGR sur lesquels était affectée la salariée.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée percevait une rémunération de base brute de 769,08 €.
La salariée a placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail du 30 août au 12 novembre 2014 puis au titre de la maladie du 30 novembre 2014 au 30 juin 2015 de manière discontinue.
Le 26 décembre 2014, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire pour non-respect des consignes, procédures et des horaires prévus, des négligences du matériel et en raison du mode de communication adopté par la salariée préjudiciant l'image de la société et le climat de travail.
Le 25 février 2015, la salariée s'est vue notifier un avertissement au motif que ses prestations de nettoyage ne répondaient pas au cahier des charges.
Le 8 juillet 2015, elle a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants : « ... Vous exercez la fonction d'agent de service au Méga CGR de [Localité 4]. Nous avons été alertés en Décembre 2014 lors de contrôles qualité réguliers entre votre Responsable Régionale et le Directeur du cinéma d'une dégradation inacceptable de la qualité de vos prestations.
Ces contrôles qualité ont permis de pointer de nombreux dysfontionnements qui ont fait l'objet d'un entretien préalable le 15 décembre 2014 donnant lieu à une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours. Pour rappel, lors de cet entretien vous ont successivement été exposées les raisons pour lesquels nous envisagions ce type de mesure à votre encontre :
- Les non qualités relevées après chacune de vos prestations (absence de balayage, absence d'aspiration des allées, absence de détachage des fauteuils...) ;
- Les multiples retards lors de votre prise de poste mettant en grande difficulté l'équipe et perturbant le bon déroulement de la pretation conformément aux exigences du client ;
- La négligence dont vous faites preuve à l'égard du matériel mis à votre disposition en témoigne une usure particulièrement rapide (fils arrachés, manches accès, prises murales arrachées...)
- Les modes de communication agressifs et inappropriés que vous adoptez à l'égard du personnel et surtout envers notre Client...
Depuis, la situation n'a malheureusement fait que perdurer malgré la redéfinition du planning des tâches avec le Client et votre Responsable Régionale afin de vous permettre de réaliser la prestation demandée dans le temps imparti. Nous déplorons encore et toujours le non-respect de celui-ci sans raison justifiée en témoigne le résultat déplorable contrôle réalisé le 23 Mai 2015.
Notre client nous a fait part de votre détachement complet à l'égard de vos fonctions...
L'équipe est démotivée et passe le plus clair de son temps à rattraper les manquements de vos salles en raison de votre attitude et de votre désintérêt certain pour les tâches qui vous sont confiés...
Vous adoptez à l'égard de votre Chef d'équipe, vos collègues et votre Responsable Régionale un comportement agressif parfois même vulgaire. Vous refusez d'entendre et de prendre acte des remarques qui vous sont faites...»
Estimant son licenciement injustifié, [I][S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, qui par jugement de départage, l'a déboutée de sa demande de rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé et a condamné la société KYRIELYS NETTOYAGE à lui payer les sommes suivantes :
- 1 688,64€ d'indemnité de préavis,
- 168,86€ au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 182,05€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 131,84 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné à la société KYRIELYS NETTOYAGE de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à [I] [S] du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
La société KYRIELYS NETTOYAGE a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 16 juin 2021, [I] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en qu'il a débouté [I] [S] de sa demande à titre de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, de le confirmer pour le surplus et de lui allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire et le travail dissimulé :
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, [I] [S] s'est limitée à conclure à l'infirmation du jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire et de l'indemnité pour travail dissimulé sans formuler, dans le dispositif de ses écritures, de prétentions afin de voir l'employeur condamné à lui verser une quelconque somme à ces titres.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande quant au rappel de salaire et au travail dissimulé en sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur ces points.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant de surcroît observé :
- que l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux au même titre que celle des risques d'atteintes physiques est une composante de l'obligation de sécurité,
- que [I] [S] a repris le travail le 5 décembre 2014 à l'issue d'un arrêt de travail résultant d'un accident de travail d'une durée de plus de trente jours sans bénéficier de visite médicale et qu'en dépit de la pluralité d'arrêts maladie qui ont suivi, ce n'est que le 26 mars 2015 que l'employeur a sollicité une visite médicale pour la salariée.
Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a justement évalué le préjudice subi par la salariée à la somme de 3 000€.
Sur le licenciement :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
La société appelante soutient que les sanctions disciplinaires prononcées antérieurement au licenciement ne pouvaient faire l'objet d'une annulation puisque la salariée n'en avait pas fait la demande.
Elle expose par ailleurs que le licenciement est fondé sur les manquements fautifs et réitérés de la salariée qui ont été constatés le 23 mai 2015 par le directeur du cinéma et qui sont confirmés par le témoignage d'une des salariés de l'entreprise.
La salariée intimée expose qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire, licenciement y compris, puisque son contrat de travail était suspendu jusqu'au licenciement et, à tout le moins, jusqu'au 31 mars 2015.
Elle considère qu'en tout état de cause les griefs sont soit prescrits, soit imprécis en sorte qu'ils ne peuvent fonder son licenciement.
En l'espèce, il apparaît d'abord que la lettre de convocation à l'entretien préalable énonce expressément qu'une mesure de licenciement est envisagée, ce dont il résulte qu'elle est conforme aux prescriptions de l'article L. 1232-2 du code du travail.
Ensuite, la lettre de licenciement sanctionne la persistance et la réitération d'un comportement fautif de la salariée constaté au mois de mai 2015.
A cet égard, l'employeur produit un message électronique du 23 mai 2015 émanant du directeur du cinéma au sein duquel travaillait la salariée avec, en pièces jointes, des photographies montrant du pop-corn au sol.
Le conseil de prud'hommes a pertinemment retenu que cet élément ne permettait pas de rapporter la preuve d'une négligence fautive de la part de [I] [S] puisque, d'une part, les photographies ne sont pas datées, d'autre part, ce message réalise un « état du jour » alors que la salariée était absente ce jour-là en raison d'un arrêt de travail.
De même, l'attestation de Mme [V], agent de service du cinéma, n'est pas suffisamment précise pour démontrer l'existence d'un manquement de la salariée à cette période.
L'employeur n'apporte aucun élément sur les faits invoqués du 29 mai 2015.
En outre, il apparaît que la salariée n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et que, bien davantage, ses congés pour la période du 28 juin au 6 juillet 2015 lui ont été refusés en raison de la forte influence au cinéma.
Ainsi, non seulement, les griefs du mois de mai 2015 visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis mais l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une quelconque réitération du comportement fautif de la salariée.
En effet, durant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut exercer pleinement son pouvoir disciplinaire même si le salarié a repris son poste.
Conformément aux articles R. 4624-22 et suivants du code du travail, seule la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail lorsque l'absence pour cause d'accident de travail a été de plus de trente jours.
Or, il apparaît que la salariée, qui avait été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail pour une période supérieure à trente jours jusqu'au 12 novembre 2014, selon les fiches de paie produites, puis pour maladie ordinaire, de manière discontinue entre le mois de novembre 2014 et le mois d'octobre 2015, n'a pas bénéficié d'une visite médicale avant le 31 mars 2015.
Le médecin du travail, qui a eu connaissance de l'accident du travail et des autres arrêts postérieurs, a déclaré la salariée apte au poste sans mentionner de réserve, en sorte qu'il s'agissait bien d'une visite médicale de reprise.
Ce n'est donc que le 31 mars 2015 que la suspension du contrat de travail de la salariée a été levée.
Il en résulte que sur la période antérieure au 31 mars 2015, l'employeur ne pouvait sanctionner la salariée pour les faits invoqués puisqu'il n'est pas établi que les carences de la salariée étaient étrangères à la maladie et qu'elle était en capacité de tenir son poste sans aménagement.
Il s'ensuit que le jugement qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmé.
L'indemnité compensatrice de deux mois correspond aux salaires que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé. Au regard du salaire de base, majorations pour dimanche travaillé et jours fériés et à la prime d'expérience, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 688,64 €, montant devant être augmenté des congés payés, ainsi qu'à la somme de 1 182,05 € au titre de l'indemnité de licenciement, non discutée.
En revanche, au regard de l'ancienneté de [I] [S], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées à salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi par confirmation du jugement.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué la somme de 10131,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société KYRIELYS NETTOYAGE à verser à [I] [S] la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause sérieuse ;
Rejette tout autre demande ;
Condamne la société KYRIELYS NETTOYAGE aux dépens d'appel.
La greffière Le président