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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-24.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.622

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° C 14-24.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société la Banque postale, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 2014), que M. [K], titulaire d'un compte auprès de la Banque postale, a obtenu de cette dernière, les 16 décembre 2009 et 8 janvier 2010, l'émission de quatre chèques de banque ; que M. [K] n'ayant pas remboursé la banque du montant de ces chèques, celle-ci l'a assigné en paiement ; que celui-ci a recherché sa responsabilité en raison d'un manquement à ses obligations de prudence et de surveillance des comptes ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que manque à son devoir de vigilance et de prudence, la banque qui émet un chèque de banque sans bloquer concomitamment la provision sur le compte de son client mais l'autorise à en disposer avant de lui réclamer le remboursement six mois plus tard, si bien qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. [K], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque, qui connaissait la situation délicate de son client et avait mis en place un système de contrôle de ses retraits, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable en lui permettant d'opérer des retraits sur son livret A, postérieurement à l'émission des chèques de banque et pendant plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que, contrairement à la thèse soutenue par la première branche, la banque qui émet un chèque de banque n'est pas tenue de bloquer concomitamment sur le compte du donneur d'ordre une somme correspondant au montant de la provision de ce chèque et n'a pas à lui interdire d'opérer des retraits sur son compte, de sorte que la recherche invoquée par la seconde branche était inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [B] [K] à payer à la Banque Postale la somme de 11.757 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2010, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et d'avoir débouté Monsieur [K] de ses demandes de dommages et intérêts et de délai ; Aux motifs que M. [K] ne conteste pas avoir sollicité et obtenu de la banque postale l'établissement de quatre chèques de banque d'un montant total de 11757 euros dans le cadre des relations contractuelles liant les parties et dans la mesure où, se trouvant en état de redressement judiciaire, aucun chéquier ne pouvait lui être délivré. En dépit des affirmations de l'appelant, ces opérations ont été effectuées de manière parfaitement régulière et si l'organisme bancaire est tenu à une obligation de tenir matériellement le compte de son client dont il n'est pas prétendu qu'il y ait failli en l'espèce, il appartient au titulaire du compte d'en assurer la gestion. Ainsi, en demandant et en obtenant de la banque de payer ses créanciers à sa place en établissant des chèques de banque, M. [K], personne majeure qui ne fait l'objet d'aucune mesure de protection, a contracté l'obligation de rembourser l'organisme bancaire du montant corrélatif et devait veiller à ce que son compte soit créditeur à hauteur des chèques établis. Il est d'autant plus malvenu à reprocher à la banque postale une défaillance que les parties avaient déjà procédé de la sorte les années précédentes sans difficulté ainsi qu'il le souligne lui-même et que les règlements ont été effectués dans son seul intérêt. C'est donc de manière pertinente que le premier juge a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir répondu à un ordre non contesté de son client au profit de ce dernier et que le défaut de provision suffisante étant imputable au seul M.[K], ce dernier devait être condamné au paiement des sommes réglées par la banque ; Et aux motifs adoptés que si la banque a été confiante, il ne peut lui être reproché d'avoir répondu à un ordre non contesté de son client et pour le profit de celui-ci, son contrôle devant d'abord s'exercer à l'égard des tiers et l'opération prévue étant parfaitement régulière en ce qu'elle prévoyait une couverture du débit par prélèvement sur le livret A de l'intéressé ; ce prélèvement n'a pu s'opérer qu'à défaut pour M. [B] [K] de couvrir le compte d'une provision suffisante et de son seul fait ; 1/ ALORS QUE manque à son devoir de vigilance et de prudence, la banque qui émet un chèque de banque sans bloquer concomitamment la provision sur le compte de son client mais l'autorise à en disposer avant de lui réclamer le remboursement six mois plus tard, si bien qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K], la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque, qui connaissait la situation délicate de son client et avait mis en place un système de contrôle de ses retraits, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable en lui permettant d'opérer des retraits sur son livret A, postérieurement à l'émission des chèques de banque et pendant plusieurs mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; 3/ ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, si bien qu'en ne recherchant pas si le délai de six mois écoulé entre l'émission des chèques de banque et la tentative de débit du livret A de Monsieur [K] n'était pas contraire aux usages et aux conditions contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil.

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