Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 2004. 02-20.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-20.928

Date de décision :

16 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2002), que M. X... a assigné son locataire, l'association Accueil travail emploi (l'association) devant un juge des référés, en demandant sa condamnation provisionnelle au titre de charges impayées ; que le juge des référés a condamné l'association à verser à M. X... plusieurs sommes, dont une au titre des taxes foncières pour les années 1994 à 1998 ; que l'association a interjeté appel de l'ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur certains des chefs de demande en jugeant recevable les conclusions déposées par l'association, après radiation de l'affaire et clôture de l'instruction alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 915, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, l'avoué de l'association doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court ; qu'il est constant en l'espèce, au vu des pièces de la procédure, que ce délai légal de quatre mois n'a pas été respecté par l'association, de sorte que l'affaire a été radiée et la clôture de l'instruction prononcée le 14 septembre 2000, après reprise de l'instance par M. X... ; qu'en déclarant, cependant, recevable les conclusions déposées par l'association appelante postérieurement à cette ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées de l'article 915, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la carence de l'association met, par défaut, l'affaire en l'état d'être jugée et justifie, de lege lata, la clôture de l'instruction ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 780 du nouveau Code de procédure civile, qui aux termes de l'article 910 dudit Code, sont applicables dans le cadre de la procédure d'appel, que si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le Tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de procédure, qu'en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile l'affaire avait été radiée du rôle et que M. X..., intimé, l'avait fait rétablir en concluant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'association au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ; que dès lors, l'affaire étant en état d'être jugée, la cour d'appel devait statuer, sans égard aux conclusions tardives de l'association ; qu'en déclarant néanmoins recevables les conclusions de l'association appelante, au prétexte que M. X... n'avait pas demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience, pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 777 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ensemble et par fausse application l'article 915, alinéa 3, dudit Code ; 3 / que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à relever en l'espèce qu' "en l'état des nombreux renvois ordonnés depuis le 14 septembre 2000, la cour d'appel ne pouvait révoquer l'ordonnance prise à cette date afin qu'un délai raisonnable et compatible avec les exigences du droit communautaire existe pour un débat contradictoire au jour de l'audience", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la cause grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait réinscrit l'affaire, ne demandait pas que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel, appréciant souverainement la cause de révocation de l'ordonnance de clôture, a exactement retenu que les conclusions déposées par l'association avant la nouvelle clôture étaient recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour paiement des taxes foncières de 1997 et 1998 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail comportait des dispositions contradictoires de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée de celles-ci, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu à référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'association Accueil travail emploi (ATE) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz