Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-17.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.741
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Malay-Le-Grand (Yonne), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'unique héritier de son père M. Gaston X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la Banque populaire de l'Yonne, ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire de l'Yonne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 avril 1989), M. Marcel X... s'est porté caution solidaire de la société La Vanoise afin de garantir ses obligations envers la Banque populaire de l'Yonne (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société La Vanoise, la banque a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui demandant le paiement du montant de celles de ses créances nées à l'égard de la société débitrice antérieurement à la résiliation du cautionnement à laquelle M. X... avait procédé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valides les conventions de cautionnement conclues par lui alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a considéré que les dettes nées postérieurement à la révocation de l'engagement n'étaient pas à la charge de la caution n'a ainsi pas répondu aux conclusions des cautions qui soutenaient que la révocation était contractuellement subordonnée au règlement du débiteur ce qui vidait cette faculté de toute substance et entraînait la nullité du contrat, et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si la cour d'appel était considérée comme s'étant prononcée cela impliquerait qu'elle ait affirmé que l'obligation de couverture cessait dès ratification de la révocation ; que la cour
d'appel aurait ainsi dénaturé la convention qui stipulait que la révocation "ne pourra prendre effet et donc l'obligation de couverture cesser qu'à une date où le débiteur aura remboursé toutes les sommes pour lesquelles la banque est engagée", et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, hors toute dénaturation, que les actes de cautionnement ne mettaient pas à la charge de la caution les dettes nées postérieurement à la révocation de son engagement, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement de deux sommes alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que la cour d'appel, qui a relevé elle-même que la banque reconnaissait qu'un des prêts de 200 000 francs avait été remboursé et que des sommes avaient été versées tandis que, dans ses conclusions, la caution soutenait que le débiteur principal avait versé 561 880,10 francs le 10 janvier 1988, ne pouvait confirmer purement et simplement la condamnation antérieure sans rechercher de quel montant elle devait être réduite pour tenir compte des versements du débiteur principal, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ; Mais attendu que M. X... avait indiqué dans les premières écritures par lui déposées devant la cour d'appel qu'une somme devait être déduite de celle initialement réclamée par la banque et qu'il y avait lieu de faire le compte entre les parties ; qu'après dépôt par la banque de conclusions contenant un décompte des créances dont le montant ne lui avait pas été payé à la date de ce dépôt, M. X..., qui a conclu de nouveau en soulevant d'autres moyens, n'a plus contesté les comptes présentés ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable comme étant incompatible avec la position adoptée par M. X... devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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