Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1988. 87-90.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.739

Date de décision :

10 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 octobre 1987, qui pour escroquerie et abus de confiance l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'escroquerie envers Mme A..., l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et à payer à la partie civile les sommes de 100 000 et 5 000 francs ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que deux hypothèses peuvent être envisagées ; Ondine des Gaules serait dans l'élevage de X... ; que cette hypothèse n'est confortée par aucun élément sérieux et que X... n'est pas en mesure de représenter à Mme A... la jument Ondine des Gaules dont le signalement figure au livret qui a été remis et vérifié par X..., entraîneur professionnel ; que cette hypothèse doit donc être écartée ; " que selon la seconde hypothèse, Ondine des Gaules n'est plus dans l'élevage de X... et que dans la meilleure des hypothèses pour le prévenu, l'animal a été adressé par erreur à l'abattoir courant 1982, avant le 20 octobre 1982, date à laquelle il dit s'être aperçu aux Sables d'Olonne de l'inadéquation entre la jument présentée au test de qualification et le livret signalétique d'Ondine des Gaules ; que dans ce cas, on peut s'étonner qu'un entraîneur professionel n'ayant guère plus de vingt chevaux dans son élevage ne se soit pas aperçu plus tôt de la disparition de cette jument ; qu'il est en tout cas constant que le prévenu a, postérieurement au 20 octobre 1982 et donc en toute connaissance de cause, présenté à Mme A... une facture pour la pension d'une jument qui était censée ne plus exister, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1982 ; que les faits d'escroquerie au préjudice de Mme A... sont donc établis ; " alors, d'une part, que Jean-Pierre X... avait fait valoir, dans ses conclusions délaissées, que le fait de l'identité de la jument actuellement chez lui avec celle qui lui a été remise comme étant la prétendue Ondine des Gaules étant établie par l'ensemble de son personnel, le tribunal aurait dû rechercher si une substitution antérieure à la venue de la jument dans l'établissement de X... avait pu avoir lieu ; qu'il est établi, puisque la photographie présentée à un témoin correspond à la jument qui se trouve chez X..., que dès octobre 1981, ladite jument a été présentée à tous comme étant Ondine des Gaules ; qu'il ressort de même de la déposition de Stéphane Z..., lors d'un constat établi par un huissier le 13 janvier 1983, que Poussier, premier entraîneur d'Ondine des Gaules, a immédiatement reconnu la jument qu'il avait eue chez lui ; que de même, il ressort de la même déposition de Z... qui a présenté Mme A..., propriétaire d'Ondine des Gaules, à X..., que la jument a été chargée dans le van de X... en l'absence de B... mais en présence de Mme A..., sa propriétaire, qui l'a reconnue que tous ces témoignages précis et concordants établissent, comme l'a déclaré X..., que la jument qui est actuellement chez lui est la même que celle qu'il a prise en octobre 1982 chez son éleveur, B..., ce qui établit qu'il n'a pu effectuer aucune substitution ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions d'appel du prévenu desquelles il ressortait qu'il n'avait pu commettre aucun délit au préjudice de Mme A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; " alors, d'autre part et subsidiairement, que la présentation de factures, fussent-elles dépourvues de cause, et quand bien même seraient-elles mensongères, ne constitue pas, en l'absence de l'intervention d'un tiers ou d'une mise en scène pour leur donner un crédit, le délit d'escroquerie ; que dès lors, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à constater que le prévenu a, en connaissance de cause, présenté postérieurement au 20 octobre 1982, une facture pour la pension d'une jument qui était censée ne plus exister, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle notamment pour escroquerie au préjudice de Henriette A... ; Attendu que pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel, après avoir relaté que X..., entraîneur, s'était vu confier par Henriette A... un cheval trotteur dénommée " Ondine des Gaules ", qui a été conduit par erreur à l'abattoir antérieurement au 20 octobre 1982, se borne à énoncer qu'il est constant que le prévenu, postérieurement à cette date, a, en toute connaissance de cause, présenté à Henriette A... une facture pour la pension de la jument afférente aux mois d'octobre, novembre et décembre 1982 et qu'ainsi les faits d'escroquerie au préjudice de la sus-nommée sont établis ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que la présentation d'une fausse facture entre les parties ne saurait suffire à caractériser les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie visé à l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Et attendu qu'il y a indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et la peine prononcées ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 octobre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-10 | Jurisprudence Berlioz