Texte intégral
C6
N° RG 22/04126
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSXE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/1249)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [I] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001083 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Z] [S], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme Laetitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [H] a formé une demande d'invalidité auprès de la CPAM de l'Isère le 4 novembre 2019.
Après examen de son dossier, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 17 octobre 2020, car il estimait que la capacité de travail de l'assurée était inférieure au 2/3.
Par courrier du 4 décembre 2019, la CPAM lui a notifié cette décision.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2019, Madame [H] a contesté ce refus de reconnaissance de son invalidité devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'a pas répondu.
Par requête du 24 avril 2020, Mme [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 5 août 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable informait Madame [H] de sa décision de confirmer la décision de la CPAM et de maintenir le refus d'attribution d'une pension d'invalidité.
Cette dernière saisissait le tribunal judiciaire d'une requête complémentaire face à cette nouvelle notification.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé à Madame [H] l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 17 octobre 2020,
débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
débouté Madame [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [H] aux dépens de l'instance.
Le 18 novembre 2022, Mme [I] [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [H] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, déposées le même jour, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :
dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé à Madame [H] l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 17 octobre 2020,
débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
débouté Madame [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Madame [H] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la CPAM ayant notifié à Madame [H] son refus d'attribution d'une pension d'invalidité,
Avant dire droit, ordonner une mesure de contre-expertise et nommer un médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de GRENOBLE,
- attribuer à Madame [H] une pension d'invalidité de 2 ème catégorie,
- condamner la CPAM de l'Isère à verser à Madame [H] la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en appel,
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.
Mme [I] [H] explique qu'elle souffre de multiples pathologies (respiratoire, articulaire, cardiaque, thyroïdienne, gastrique...), ayant justifié de nombreux suivis médicaux, ainsi qu'un arrêt de travail du 28 août 2017 au 10 avril 2020, puis son licenciement pour inaptitude le 28 mai 2020.
Elle souligne que dès 2019, différents médecins ont évoqué la question de son invalidité et que ses pathologies ont été régulièrement confirmées, notamment le syndrome fibromyalgique. Elle estime, dès lors, que la position de la caisse primaire d'assurance maladie et du médecin consultant lors de l'audience devant le pôle social est incompréhensible au regard de la multitude et de la gravité des symptômes dont elle souffre.
Par ailleurs, elle relève qu'elle remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale afin de pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, notamment en raison de l'aggravation de ses symptômes qui sont médicalement constatés depuis plusieurs années et qui ne lui permettent pas d'exercer une profession quelconque.
En outre, elle souligne qu'elle est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée (AAH) depuis le 9 janvier 2020 pour laquelle son taux d'incapacité a été reconnu compris entre 50 et 80 %. Dès lors, elle indique ne pas comprendre pourquoi la caisse primaire d'assurance maladie lui refuse l'octroi d'une pension d'invalidité alors même que les conditions d'obtention sont moins restrictives que celles posées par l'AAH.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 9 octobre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 20 octobre 2022,
- débouter Mme [I] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère expose que Mme [I] [H] a été examinée par le médecin conseil de la caisse, les médecins de la commission médicale de recours amiable et par le médecin consultant du tribunal qui ont tous conclu, en étant possession des éléments médicaux qu'elle leur a transmis et notamment, les certificats médicaux des docteurs [X] et [F], qu'elle ne relevait pas d'une invalidité. Elle indique se rapporter sur la demande d'expertise, étant précisé que dans cette hypothèse, et si Mme [I] [H] présente une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gains, il serait nécessaire de demander au médecin expert de se prononcer sur la catégorie de pension d'invalidité qui serait justifiée au regard de son état de santé.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'articulation entre l'article L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité correspondant à la réduction au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par ailleurs, l'article L. 341-3 code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article'L. 321-1';
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, Mme [I] [H] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 4 novembre 2019. Cette demande a été rejetée tant par le médecin conseil de la caisse le 4 décembre 2019 que par la commission médicale de recours amiable le 24 avril 2020, les médecins estimant qu'à la date du dépôt de la demande Mme [I] [H] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains, «son examen clinique étant peu perturbé» (pièce 6 de l'intimé). Cette analyse a été confirmée par le médecin consultant auprès du tribunal le 8 juillet 2022.
Au soutien de sa demande de pension d'invalidité, Mme [I] [H] produit, le certificat médical du Dr [V] en date du 13 septembre 2019 (pièce 4 de l'appelant) et le certificat médical du Dr [X] en date du 8 octobre 2019 (pièce 3 de l'appelant). L'un et l'autre décrivent les troubles de Mme [I] [H], le Dr [X] associant ces derniers à «un tableau de fibromyalgie et de syndrome des jambes sans repos, avec une impossibilité pour la patiente de reprendre le travail et une invalidité à prévoir».
Ces éléments ont tous été transmis au médecin conseil, à la commission médicale de recours amiable et au médecin consultant à l'audience du 8 juillet 2022. De manière particulièrement claire, ceux-ci ont considéré, à partir des éléments du dossier médical et de la consultation à l'audience, que Mme [I] [H] ne relevait pas d'une invalidité, car au 4 novembre 2019, date de la demande de pension d'invalidité, cette dernière ne présentait pas une diminution au moins des 2/3 de sa capacité de gain ou de travail.
Mme [I] [H] produit devant la cour les certificats médicaux du Dr [X] en date des 3 janvier 2022 (pièce 18) et 8 décembre 2022 (pièce 21), toutefois ces pièces médicales sont bien postérieures à la date de sa demande de pension d'invalidité et ne décrivent pas son état de santé au moment du dépôt de la demande, soit en 2019.
Dès lors, Mme [I] [H] n'apporte pas devant la cour de nouveaux éléments médicaux, établis au cours de la période du dépôt de sa demande de pension d'invalidité, soit le 4 novembre 2019, permettant de remettre en cause l'analyse médicale particulièrement claire et concordante réalisée par plusieurs médecins et après une mesure d'instruction à l'audience.
Par conséquent, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 20 octobre 2022 sera confirmé.
Mme [I] [H] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00395 rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [H] aux entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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