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Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-44.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.224

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS (SRTP), société anonyme, dont le siège social est à Aire sur La Lys (Pas-de-Calais), route de la Lacque, zone industrielle du Petit Neufpré, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section C), au profit : 1°/ de Monsieur Daniel A..., demeurant à Saint Omer (Pas-de-Calais), ... A, 2°/ de Monsieur Christian A..., demeurant à Blendecques (Pas-de-Calais), 4 allée, Henri B..., appartement 3, Les Chauffours, 3°/ de Monsieur Jean-Luc C..., demeurant à Wizernes (Pas-de-Calais), ... et actuellement à Calais (Pas-de-Calais), rue Henri Matisse, bâtiment M9, appartement 59, défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; Mme Z..., Mme X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Consolo, avocat de la Société de routes et travaux publics (SRTP), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Société de routes et travaux publics, qui, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1985), a pris acte le 9 avril 1984, de la rupture du contrat de travail du fait de M. A... et de deux autres salariés, fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, d'une part, que rompt le contrat de travail qui le lie à son employeur le salarié qui refuse d'exécuter les obligations en résultant pour lui ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui énonce qu'en l'absence de dispositions prises par la société, les salariés devaient aux termes de leurs contrats, se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens, qui relève que MM. Daniel A..., Christian A... et Normand avaient refusé de se rendre sur le chantier d'Auchel au motif qu'aucun moyen de transport n'était mis à leur disposition par l'entreprise et qui ne constate pas qu'ils en auraient été empêchés par un fait revêtant les caractères de la force majeure, n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail en imputant la rupture à l'employeur, et alors, d'autre part, qu'il ressort des lettres recommandées produites aux débats, adressées le 4 avril 1984 à chacun des intéressés par la société, que cette dernière avait laissé un délai d'une semaine à ses salariés pour régulariser leur situation et se présenter sur le chantier d'Auchel ; que la cour d'appel, qui déduit l'impossibilité de s'organiser dans laquelle les salariés auraient été placés du seul fait que ces derniers ont été affectés au chantier d'Auchel dès leur retour de Rouen sans rechercher si le délai d'une semaine consenti par leur employeur pour qu'ils se présentent sur leur nouveau lieu de travail ne leur permettait pas de prendre toutes dispositions utiles pour respecter leurs obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail en imputant la rupture à l'employeur ; alors, selon le second moyen, que constitue au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de refuser d'exécuter les obligations qui lui incombent aux termes de son contrat de travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui relève que les salariés ne s'étaient pas rendus sur le chantier d'Auchel alors que leur lettre d'embauche leur faisait obligation de rejoindre leur nouvelle affectation par leurs propres moyens, et qui n'a pas constaté qu'ils en auraient été empêchés par un fait revêtant les caractères de la force majeure, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant néanmoins abusif leur licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail à l'égard de MM. A... et l'article L. 122-14-6 alinéa 3 à l'égard de M. C... ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les salariés avaient fait connaître à leur employeur qu'ils ne pouvaient, en l'absence de moyens de locomotion personnels, se rendre au lieu de leur nouvelle affectation, la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, que les horaires des transports en commun ne permettaient pas aux intéressés d'être présents sur le chantier à l'heure fixée pour la reprise du travail ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, déduire que, bien que les salariés aient contracté un engagement prévoyant qu'ils pouvaient être amenés à se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens, l'affectation brusquement décidée par l'employeur avait eu pour effet d'empêcher l'exécution des contrats de travail dans les conditions fixées par ceux-ci, et qu'il en résultait que la société était responsable de la rupture, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement des salariés ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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