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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-14.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.307

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Alexandra, société civile immobilière, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., agissant par son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom, au profit de : 1°) M. Gilles Y..., demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), ..., Résidence Marie-Louise, 2°) Mme Y..., née Dominique X..., demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), ..., Résidence Marie-Louise, 3°) La SARL Chanel Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 9, place de Jaude, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Garaud, avocat de la société Alexandra, de Me Ryziger, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chanel immobilier, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Chanel Immobilier ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société civile immobilière Alexandra (SCI) à verser des dommages-intérêts, en raison de son refus de signer l'acte authentique de vente d'un appartement aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 1990), après avoir relevé que la société Aquitaine financière et immobilière (SOCAFIN) "dont le rôle n'est pas exactement défini mais qui a été partie prenante à l'opération immobilière de la SCI", avait proposé aux époux Y... l'acquisition d'un appartement dans l'immeuble Alexandra et indiqué qu'elle attendait leur accord, retient que cette offre précise et complète a été matérialisée et réitérée par l'acte de réservation établi par le cabinet Chanel, mandataire de la SCI, qui, signé par les seuls époux Y..., engageait valablement la SCI ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'offre et l'acceptation portaient sur des stipulations identiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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