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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2200665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2200665

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé, par délégation du préfet des Hauts-de-Seine, le droit de préemption urbain sur les lots n°10, 44, 34 et 38 de la parcelle cadastrée section K n°23, située 121 avenue Pierre Brossolette et 6 avenue de la Marne, à Montrouge. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'a pas informé les notaires chargés de la transaction de ses intentions de préemption et, qu'une fois sa décision prise, il ne le lui a pas notifié ; - elle méconnait l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors que la réalité du projet n'est pas démontrée et que la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un objectif d'intérêt général suffisant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 16 octobre 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli-le Guen, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. Un mémoire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 19 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beauvironnet, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique, - et les observations de M. B, et de Me Pupponi, représentant l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 aout 2021, le notaire chargé de la transaction a adressé à la commune de Montrouge une déclaration d'intention d'aliéner les lots n°10, 44, 34 et 38 d'un bien cadastré section K n°23 dont les sociétés Immobilière Acopa et Cofadim sont propriétaires, situé 121 avenue Pierre Brossolette et 6 avenue de la Marne, à Montrouge. Par une décision du 16 novembre 2021, le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé, par délégation du préfet des Hauts-de-Seine, le droit de préemption urbain sur ce bien. Par la présente requête, M. et Mme B, acquéreurs évincés, demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public foncier d'Ile-de-France : 2. Si l'acquéreur évincé par l'exercice du droit de préemption a intérêt à contester cette décision, les requérants, qui ne sont pas mentionnés par la déclaration d'intention d'aliéner, ne produisent aucun acte établissant qu'ils disposaient de la qualité d'acquéreurs disposés à acquérir le bien cadastré section K n°23, à Montrouge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public foncier d'Ile-de-France tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir des requérants doit être accueillie. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que l'établissement public foncier d'Ile-de-France demande au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, ainsi qu'au directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024. La rapporteure, E. Beauvironnet La présidente, S. Edert La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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