Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
SURENDETTEMENT
ARRÊT du : 17 JANVIER 2024
N° : RG : N° RG 23/02520 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4EI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 29 Septembre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [C] [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
INTIMÉS :
S.A. [30]
Chez [26] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Société [32]
[24] - Gestion dossiers BDF - Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement Public SIP DE [Localité 28]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 28]
non comparant
S.A. [17]
Chez [29] [Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
Société [20] DE [Localité 31] ET D'ILE DE FRANCE DREC-SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [19]
Chez [33] [Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante
Société [23]
[Adresse 27]
[Localité 4]
non comparante
Société [16]
Chez [26] [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Organisme SGC [Localité 28]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 28]
non comparante
Société [25]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement Public CAF DE L'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
' Déclaration d'appel en date du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 03 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI,greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 17 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 23 mai 2022, [C] [H] [W] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 12 juillet 2022.
Selon décision du 20 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois selon une mensualité moyenne de remboursement de 579,50 € au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, [C] [H] [W] formait recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 26 octobre 2022.
Par un jugement en date du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable la contestation.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 octobre 2023, [C] [H] [W] interjetait appel de cette décision.
La Direction générale des Finances publiques ' Centre des finances publiques de [Localité 28], par un courrier déposé au greffe le 29 décembre 2023, déposait les bordereaux de situation des produits locaux non soldés, indiquant que la dette se monte à 2675,07 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [C] [H] [W] déclare « c'est mon assistante sociale qui a fait l'erreur ; elle m'a demandé de déposer un nouveau dossier de surendettement ».
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir cité les termes de l'article L 133 ' 10 du code de la consommation, a rappelé que selon l'article R733 '6 du même code, la contestation à l'encontre des mesures de la commission de surendettement doit être remise ou adressée au secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de la notification ;
Attendu que son analyse est exacte, puisque le courrier recommandé par lequel le recours a été formé est en date du 6 décembre 2022, soit plus d'un mois après la notification du 26 octobre 2022;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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