Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
Monsieur [O] [F]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00093 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YP7F
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172
SELAS IMPLID AVOCATS - 917
Copie Commissaire de justice : S.A.R.L. PMG ASSOCIES
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, immatriculée au RCS de LYON sous le n°399 973 825
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Mathieu DORIMINI
PARTIE SAISIE
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC - [Localité 8] AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
Par exploit d’huissier en date du 19 Juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [O] [F] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 203.414,64 euros arrêtée au 14 février 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [D], notaire à [Localité 9] (69), contenant vente, prêt et affectation hypothécaire.
Monsieur [O] [F] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Août 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] - 3ème bureau, sous les références [Localité 8] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 55 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 09 Octobre 2023,la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [O] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 2°, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code.
Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Taxer les frais de la procédure.
Fixer la créance du poursuivant à la somme de 202.589,25 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 14 février 2023.
Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Autoriser le requérant à :
- compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 17 septembre 2024, les parties se sont accordées sur le fait que la Commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [O] [F]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a sollicité la suspension de la procédure de vente forcée. Les créanciers inscrits n'ont formulé aucune observation, rappelant que la suspension de la procédure immobilière est de droit.
Monsieur [O] [F] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentés chacun par un conseil, ont exposé chacun oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 722-2 du Code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Monsieur [O] [F] produit une décision prise par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône le 27 juin 2024 de recevabilité de son dossier avec orientation vers une conciliation.
Cette décision suspend de plein droit la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 Juin 2023 publié le 10 Août 2023 sous les références [Localité 8] - 3ème Bureau/ 2023 S / N° 55 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 09 Octobre 2023 ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l’encontre de Monsieur [O] [F] ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L.722-2 et suivants du Code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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