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Cour de cassation, 07 juin 1990. 87-18.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.277

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ... à Chalons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, dans l'affaire opposant : M. Gilbert X..., demeurant à Charleville-Mezières (Ardennes), ..., défendeur à la cassation ; à : La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est à Charleville-Mezières (Ardennes), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardenne s'est pourvu en cassation le 1er octobre 1987 contre une décision rendue le 4 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes dans une instance opposant M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas justifié d'une signification régulière faite dans ce délai à la caisse primaire ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare déchu du pourvoi formé par lui le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardenne ; -d! Condamne la DRASS de Champagne-Ardenne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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