Texte intégral
Ordonnance n°881
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6I7
J.L.D. NIMES
18 septembre 2023
[K]
C/
LE PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 4] ordonnant son expulsion en date du 13 juillet 2023 notifié le 18 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2023, notifiée le même jour à 09h04 concernant :
M. [T] [K]
né le 08 Octobre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 21 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 septembre 2023 à 15h21, enregistrée sous le N°RG 23/4514 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 septembre 2023 à 09h04,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [K] le 18 Septembre 2023 à 16h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [Y], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [T] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [K] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de Monsieur le Préfet du [Localité 4] en date du 13 juillet 2023 , arrêté qui lui a été notifié le18 août 2023.
Le 18 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du [Localité 4] qui lui a été notifié le jour même à 9h04.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a, le 21 août 2023 et confirmé en appel le 23 août 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 16 septembre 2023, le Préfet du [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 septembre 2023, à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 septembre 2023, à 16h39.
Sur l'audience, Monsieur [T] [K] indique que :
- il avait un titre de séjour, il travaillait en tant que jardinier, dans une pizzeria,
- il n'a pas de passeport valable, il a périmé, il n'a pas pu le refaire car il était en prison,
- il avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence, il y a été mis fin en raison de son incarcération,
- les raisons de ses interpellations sont minimes, qu'il n'y pas eu de véritable refus d'obtempérer,
- les choses se passent bien au Centre, mais il devait voir le psychologue au centre de rétention, et il subit le contexte des incendies au Centre de rétention,
- il ne veut pas retourner en Tunisie, il n'a plus rien qui l'attend dans son pays,
- c'est l'association Forum Réfugiés qui a toutes les pièces le concernant, ses justificatifs.
Son avocate soutient que:
- le retenu avait effectué les démarches avec un titre de séjour de dix ans, puis son titre lui a été retiré contre un titre d'un an, et il n'a pas eu la possibilité de le récupérer or il ne peut donc pas le présenter,
- le retenu a effectué les recours contre l'arrêté d'expulsion, et son placement au centre de rétention, il dispose de garanties, il a des membres de sa famille en France, une assignation à résidence est possible,
- la Préfecture a tous les éléments.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il y a un arrêté d'expulsion, ce n'est pas une simple OQTF, et en peu de temps il s'est vu retirer son titre de séjour en raison de ses condamnations pénales, avec une menace à l'ordre public. Il y a une absence totale de garantie, car le retenu n'a pas compris qu'il devait quitter le territoire national. Il ajoute enfin que les diligences ont été effectuées par la Préfecture.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [T] [K] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 13 juillet 2023. A la suite de cette saisine, une audition consulaire a été organisée le 26 juillet 2023. Le 15 septembre 2023, l'administration a procédé à la relance de ces autorités sur lesquelles, il convient de le rappeler, elle n'a aucun pouvoir de coercition pour exiger une réponse. Ces démarches sont constitutives de diligences utiles et certaines que ne peut sérieusement contester le retenu.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [K] fondée en droit. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [K] :
Monsieur [T] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au demeurant, le retenu ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [T] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [T] [K], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet du [Localité 4]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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