Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56282 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHM
N°: 2
Assignation du :
16 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2024
par Pascal Le-LUONG, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0531
DEFENDERESSE
La S.A. PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0046
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pascal Le-LUONG, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [Y] expose que le 18 août 2017, alors qu’elle manipulait une tronçonneuse pour réaliser un élagage, cette machine ripait sur une branche et venait percuter son visage lui occasionnant de graves blessures, consistant en une fracture du sinus maxillaire et du cadre orbitaire gauche avec perte de substance et hématome des parties molles de l’hémiface gauche avec de lourdes séquelles ophtalmologiques et psychiques se traduisant notamment par une inocclusion importante de l’œil gauche entraînant des troubles visuels importants associés à un larmoiement de cet œil gauche, des céphalées et un important stress post-traumatique.
Madame [V] [Y] est assurée auprès de la société PACIFICA au titre d’un contrat garantie accident de la vie. Le 30 octobre 2017, la compagnie d’assurance missionnait le Docteur [S] aux fins d’analyse des séquelles de la victime. Les 20 novembre 2017, le 5 juin 2018 et le 27 septembre 2019, l’expert recevait Madame [Y] et concluait à la non-consolidation de son état de santé. Le 5 janvier 2023, le Docteur [C], prenant la suite du Docteur [S] en qualité de médecin conseil de la compagnie PACIFICA, recevait la victime et sollicitait un sapiteur psychiatre. Le 1er mars 2023, le Docteur [N], sapiteur psychiatre, recevait la victime, dont les conclusions médico-légales étaient intégrées dans le rapport définitif du Docteur [C] en date du 4 avril 2023.
Madame [V] [Y] conteste les conclusions du rapport du docteur [N], se fondant sur le rapport d’expertise unilatéral en date du 19 décembre 2023 du Docteur [J], médecin conseil psychiatre de la victime.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [Y] a assigné en référé la société PACIFICA aux fins d’obtenir la désignation de deux experts spécialisés en psychiatrie et en ophtalmologie, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 40.000,00 € au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, de celle de 3.500,00 € au titre d’une provision ad litem, de celle de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code du Procédure Civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
Madame [V] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en maintenant ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société PACIFICA demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sen ce qui concerne la mesure d’expertise et conclut au rejet de toutes autres demandes, ou à défaut, de réduire à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 5 000 €, la demande de provision.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [V] [Y], et notamment les nombreux documents médicaux concernant le traitement de ses blessures et son état psychologique son rendent vraisemblable l’existence des préjudices allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision..
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [V] [Y] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sans qu’une provision ad litem lui soit allouée.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent peut se situer entre 12 et 14 %, une provision de 10.000 € sera allouée à Madame [Y].
Une indemnité de 1.500 € lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Docteur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 14]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, notamment OPHTALMOLOGUE, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- examiner les pièces des dossiers médicaux concernant madame [V] [Y] ; procéder si nécessaire, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de Madame [V] [Y] ;
- établir l’état médical antérieur de madame [V] [Y] avant l’accident et décrire son état de santé actuel;
décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
- consigner les doléances formulées par les demandeurs ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
Sur les préjudices :
Qualifier et analyser les préjudices de la victimes :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- l’assistance par tierce personne,
- les pertes de gains professionnels (PGPA)
- le déficit fonctionnel total et temporaire (DFTT et DFT)
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- les dépenses de santé futures,
- les pertes de gains professionnels futurs (PGPF),
- l’incidence professionnelle,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice d’établissement,
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au plus tard le 18 juillet 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle, sauf prorogation expresse;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 janvier 2025;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons la société PACIFICA à verser à Madame [V] [Y] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamnons la société PACIFICA à verser à Madame [V] [Y] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 18 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Larissa FERELLOC Pascal LE LUONG
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert :Docteur [F] [O]
Consignation : 2000 € par Madame [V] [Y]
le 17 janvier 2025
Rapport à déposer le : 18 juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 11].