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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02509

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02509

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02509 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW7U SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de L EIRL [X] [Z] / [S] [K], Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° f21/00531 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de L'EIRL [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [S] [K] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Mme [M] [D] [F], défenseur syndical muni d'un pouvoir du 20 décembre 2021 Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] non constitué non représenté INTIMES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [X] [Z] exerçait une activité professionnelle (travaux de revêtement des sols et des murs) dans le secteur du bâtiment (EIRL SIREN 823 091616). Monsieur [S] [L] [K], né le 16 juin 1961, a été embauché par l'EIRL [X] [Z] à compter du 21 décembre 2019 (reprise d'ancienneté au 16 septembre 2019), en qualité de carreleur, selon contrat de travail à durée indéterminée (169 heures par mois : 151,67 + 17,33 heures supplémentaires). Au dernier état de la relation contractuelle (novembre 2020), Monsieur [S] [L] [K] était employé comme carreleur (ouvrier niveau III position 2 coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés). L'employeur et le salarié ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet du 14 novembre 2020. Selon les documents de fin de contrat de travail établis en date du 14 novembre 2020 par l'employeur, Monsieur [S] [L] [K] a été employé par Monsieur [X] [Z] du 16 septembre 2019 au 14 novembre 2020. Le salarié a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 710 euros. Le 18 décembre 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner Monsieur [Y] [X] [Z] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 3 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 24 décembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 20/00531) rendu contradictoirement en date du 25 novembre 2021 (audience du 24 juin 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Déclaré les demandes de Monsieur [B] [K] recevables et partiellement fondées : - Condamné l'EURL [X] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [B] [K] les sommes de : * 3.491,22 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires non rémunérées d'avril à août 2020, congés payés et prime de vacances BTP inclus, *151,33 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 outre 19,67 euros au titre de congés payés afférents, *228,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2020 outre 29,69 euros au titre des congés payés afférents ; - Requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné l'EURL [X] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [S] [K] les sommes de : *2.249,05 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 292,37 euros au titre des congés payés et prime de vacances incluse, *1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail ; - Ordonné à l'EURL [X] [Z] de remettre à Monsieur [S] [K] les documents de fin de contrat conformes à savoir un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, un bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Condamné l'EURL [X] [Z], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Monsieur [S] [K] de ses autres demandes; - Débouté l'EURL [X] [Z] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens. Le 1er décembre 2021, l'EURL [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 novembre 2021, et ce en intimant Monsieur [S] [K]. Le 22 décembre 2021, Monsieur [S] [K] a constitué défenseur syndical en la personne de Madame [M] [D] [F]. Le 24 février 2022, l'EURL [X] [Z] a notifié ses premières conclusions au fond (avocat : Maître Manuel BARBOSA). Les 22 et 24 mars 2022, Monsieur [S] [K] a notifié ses premières conclusions au fond. Par ordonnance du 22 avril 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [K] afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [X] [Z] et désigné la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 20 mars 2023, le magistrat de la mise en état a indiqué à l'avocat de l'appelante et au défenseur syndical de Monsieur [S] [K] qu'il appartenait à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective et la délégation AGS compétente. Le 23 mai 2023, par voie de conclusions, la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [I] [O], est intervenue volontairement dans cette instance d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z]. Le 27 juillet 2023, Monsieur [S] [K] a fait assigner (à personne) en intervention forcée l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8]. Par courrier, daté du 3 août 2023 et reçu le 11 août 2023, la délégation AGS a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas constituer avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Le 8 novembre 2023, la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z], a notifié des conclusions afin de lui donner acte qu'elle se désiste purement et simplement de l'appel interjeté et de prononcer l'extinction de l'instance en appel. Le 23 novembre 2023, Monsieur [S] [K] a notifié de nouvelles conclusions au fond. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a constaté que la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [X] [Z], se désiste sans réserve de son appel, dit que l'instance d'appel n'est pas éteinte alors qu'en l'état Monsieur [S] [K] maintient son appel incident, dit que l'affaire reste fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, avec une clôture de l'instruction prévue le 27 mai 2024. Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 novembre 2023 par la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z], Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 novembre 2023 par Monsieur [S] [K]. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z], se désiste purement et simplement de l'appel interjeté. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [K] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a été débouté de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'affiliation à une couverture de remboursement de frais de santé, et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Condamner l'EURL [X] [Z], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer : * 13.494,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement à l'obligation d'affiliation à une couverture de remboursement des frais de santé, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et ajoutant, - Condamner l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8] aux dépens ; - Fixer l'ensemble des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de [X] [Z] [Y] ; - Ordonner la remise par la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire, des documents de fin de contrat conformes, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ; - Déclarer l'arrêt opposable au CGEA d'[Localité 8] en tant que délégation AGS. Monsieur [S] [K] fait valoir qu'il a accompli, sur la période d'avril à août 2020, un nombre significatif d'heures supplémentaires dont il n'a pas été réglé. Il expose qu'il était soumis à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires, qu'il a été amené à dépasser ce temps de travail en considération de l'organisation des chantiers en grands déplacements et de l'absence de prise en compte au titre du temps de travail effectif des déplacements réalisés pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, et que les heures ainsi réalisées en dépassement n'ont été ni rémunérées, ni mentionnées sur ses bulletins de paie. Il relève que l'employeur ne verse aucun élément permettant d'établir la réalité de son temps de travail.Monsieur [S] [K] considère que l'employeur a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et en déduit qu'il s'est de la sorte rendu coupable de travail dissimulé. Il réclame en conséquence le paiement de l'indemnité forfaitaire afférente. Monsieur [S] [K] expose ensuite qu'en dépit de l'obligation faite à l'ensemble des employeurs depuis le 1er janvier 2016 de faire bénéficier à l'ensemble de leurs salariés d'une couverture complémentaire minimale de remboursement des frais de santé et de maternité, il n'a bénéficié d'aucune couverture ni bénéficié d'une quelconque information à ce titre en sorte qu'il a été contraint de souscrire une couverture individuelle. Il sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d'information et d'affiliation à une couverture de frais de santé et de maternité. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Dès l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle. Le débiteur ne peut donc plus représenter l'entreprise sous procédure collective dans le cadre d'une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l'employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d'un contentieux prud'homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l'intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu'organe de la procédure collective, représente l'employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud'homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls. En l'espèce, depuis la liquidation judiciaire de l'entreprise personnelle de Monsieur [Y] [X] [Z] prononcée le 9 mars 2023, seule la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire, est recevable à représenter l'EIRL [X] [Z] dans le cadre de la présente instance d'appel. L'entreprise de Monsieur [Y] [X] [Z] (EIRL et non EURL selon le liquidateur judiciaire), représentée par la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire, s'étant désistée de son appel et ne formulant pas d'autre demande que le constat de son désistement d'appel, et la délégation AGS (régulièrement appelée en la cause) n'ayant pas souhaité intervenir dans le cadre de la présente instance d'appel, reste à statuer sur le seul appel incident formé par Monsieur [S] [L] [K] avant le désistement d'appel principal. Il échet également, par voie de réformation, de fixer désormais les créances de Monsieur [S] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL [X] [Z]. - Sur le travail dissimulé - Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'. Le délit civil de travail dissimulé suppose un élément intentionnel de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de l'intention de l'employeur. En cas de rupture de la relation de travail, il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, par courrier daté du 24 septembre 2020, Monsieur [K] s'est plaint auprès de son employeur de ne pas avoir été payé des heures supplémentaires effectuées d'avril à août 2020 au-delà des 39 heures contractuelles par mois. Le contrat de travail prévoit expressément une rémunération mensuelle brute de base correspondant à 169 heures de travail par mois, soit 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires. Monsieur [Y] [X] [Z] a tenté de réduire la durée du travail (35 heures par semaine) et la rémunération de Monsieur [S] [L] [K] à compter du 3 août 2020, mais le salarié a refusé de signer l'avenant proposé par l'employeur. À la lecture des bulletins de paie, il apparaît que l'employeur a payé Monsieur [K] pour 169 heures de travail effectuées par mois en septembre 2019, octobre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020. En septembre 2020, 70 heures de congés payés (14 au 26 septembre) ont été mentionnées et déduites de 151,67 heures de travail de base. En octobre 2020, le salaire de base était fixé pour 151,67 heures de travail. En novembre 2020, le salaire de base était fixé pour 151,67 heures de travail et le salarié était noté en arrêt de travail pour maladie du 31 octobre au 14 novembre. Le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié avait effectué d'avril à août 2020 des heures supplémentaires au delà de la durée contractuelle (39 heures par semaine) qui n'ont pas été rémunérées et le premier juge a reconnu une créance de rappel de salaire à ce titre (3.491,22 euros). Le conseil de prud'hommes a également reconnu à Monsieur [K] une autre créance de rappel de salaire (379,70 euros) dans la mesure où l'employeur avait diminué la durée du travail et la rémunération à compter de septembre 2020 sans l'accord exprès du salarié. Ces points ne sont plus contestés en cause d'appel. Pour prétendre à l'indemnité de travail dissimulé, Monsieur [K] fait valoir son courrier du 24 septembre 2020 (donc postérieur à la période d'avril à août 2020), l'absence de décompte sérieux par l'employeur de son temps de travail effectif, une rémunération versée inférieure aux obligations contractuelles et à ce qui lui était dû. Alors que les montants accordés par le juge et la période litigieuse sont assez limités en l'espèce, Monsieur [K] n'invoque pas des circonstances particulières révélant clairement une volonté de l'employeur de dissimuler tout ou partie du travail réalisé par le salarié, alors que le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, ou insuffisamment rémunérées compte tenu des majorations dues, ne saurait caractériser à lui seul l'élément intentionnel du travail dissimulé. Monsieur [K] sera débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la prévoyance - À l'appui de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation du salarié à une couverture de remboursement des frais de santé, Monsieur [K] vise les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur (couverture complémentaire santé). L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Des dispenses de droit à cette obligation de l'employeur d'affilier ses salariés à une couverture collective en matière de remboursements complémentaires des frais de santé sont prévues par le code de la sécurité sociale. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil de trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, les intéressés doivent justifier qu'ils bénéficient par ailleurs d'une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable. L'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale dresse la liste des autres catégories de salariés pouvant se dispenser de l'obligation de couverture eu égard à la nature et aux caractéristiques de leur contrat ou au fait qu'ils disposent, par ailleurs, d'une couverture complémentaire : - salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l'aide à la complémentaire santé (ACS), auxquelles s'est substituée la complémentaire santé solidaire (C2S). La dispense ne joue que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ce dispositif ; - salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne s'applique que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ; - salariés déjà couverts (y compris en tant qu'ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d'un autre emploi dans le cadre d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, d'une mutuelle des fonctions publiques de l'État ou des collectivités territoriales relevant du décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011, d'un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » intéressant les travailleurs indépendants, du régime local d'Alsace-Moselle, du régime d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG). Au-delà des dispenses « de droit », peuvent être prévus dans l'acte juridique déterminant les garanties les cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, les dispenses d'adhésion relèvent du libre choix des salariés. L'article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale précise de ce fait que les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées au 1º et 3º de l'article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Dans la mesure où le non-respect de l'obligation de fourniture d'une couverture complémentaire santé est susceptible d'engager sa responsabilité civile, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés et doit préciser à ces salariés ce qu'ils sont susceptibles de perdre du fait de cette exclusion. Il s'agit d'une formalité substantielle dans la mesure où elle est en lien avec l'exigence d'un consentement éclairé. En l'espèce, le contrat de travail signé par Monsieur [K] le 21 décembre 2019 mentionne que le salarié sera affilié dès son entrée au sein de la société au groupe PRO BTP, organisme de retraite et prévoyance situé à [Localité 6], et qu'il reconnaît expressément avoir reçu une notice d'information sur les garanties de ces régimes. Il échet de rappeler que l'employeur a embauché en réalité Monsieur [K] dès le 16 septembre 2019. Sur les bulletins de paie du salarié de septembre 2019 à novembre 2020, il est mentionné chaque mois une déduction au titre de la 'complémentaire tranche 1". Par courrier daté du 24 septembre 2020, Monsieur [K] s'est plaint auprès de son employeur de ne pas avoir reçu de carte mutuelle. Monsieur [K] justifie avoir souscrit en octobre 2019 une adhésion à SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (35,26 euros par mois à compter de novembre 2019). Vu les seules pièces versées aux débats, la cour constate que l'employeur ne justifie pas avoir souscrit une couverture complémentaire santé en faveur de Monsieur [K], pas plus qu'il ne justifie que le salarié aurait demandé à être dispensé de ce régime ou aurait expressément refusé l'adhésion proposée au groupe PRO BTP. Le seul fait que Monsieur [K] ait demandé en octobre 2019 son adhésion à SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE n'exonère pas l'employeur de son obligation légale ni de sa responsabilité. Monsieur [K] ayant dû souscrire une mutuelle santé complémentaire pendant la période de travail et ayant dû effectuer des démarches du fait de la carence de l'employeur, il lui sera alloué une somme de 500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation du salarié à une couverture complémentaire santé. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. - Sur l'AGS - Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de l'AGS. Les sommes susvisées, qui sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL [X] [Z], seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (désormais article 1231-6) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas de réformation. Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 9 mars 2023. - Sur les documents - La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z], devra remettre à Monsieur [S] [K], dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI devenue FRANCE TRAVAIL, un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu à astreinte s'agissant d'une diligence devant être réalisée par un mandataire de justice. - Sur les dépens et frais irrépétibles - La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z], sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel. En première instance comme en appel, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8], contradictoirement à l'égard de Monsieur [S] [K] et de la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z], après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, fixe la créance de Monsieur [S] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL [X] [Z] aux sommes suivantes : * 3.491,22 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées d'avril à août 2020, congés payés et prime de vacances BTP inclus, *151,33 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020, outre 19,67 euros (brut) au titre des congés payés afférents, *228,37 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2020, outre 29,69 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation du salarié à une couverture complémentaire santé, *2.249,05 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 292,37 euros (brut) au titre des congés payés afférents, *1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'entier préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail ; - Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à l'EURL [X] [Z] de remettre à Monsieur [S] [K] les documents de fin de contrat conformes à savoir un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, un bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL [X] [Z] aux dépens ainsi qu'à payer et porter à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur les sommes allouées ne pourront courir à compter du 9 mars 2023 ; - Dit que la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z], devra remettre à Monsieur [S] [K], dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI devenue FRANCE TRAVAIL et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt ; - Dit que les sommes susvisées fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL [X] [Z] seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ; - Condamne la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [Z], aux dépens de première instance et d'appel ; - Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de l'AGS ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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