Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 juillet 2024. 24NT01857
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01857
Date de décision :
9 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401856 enregistrée au greffe le 19 juin 2024 par laquelle M. B a demandé l'annulation de ce jugement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2302859 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'apparait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible d'exposer le requérant à des conséquences difficilement réparables.
4. Il résulte de ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal administratif de Caen.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01857
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