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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.301

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à "La Ventenaye", commune de Graulhet (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant à "La Molière", commune de Graulhet (Tarn), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'après avoir souverainement retenu que les comptes de l'exploitation faisaient apparaître un solde créditeur de 46 285 francs en faveur de M. Y..., métayer, et qu'aucune tromperie n'était établie, la cour d'appel, en en déduisant exactement, par motifs adoptés, que la demande de résiliation formée par le bailleur, M. X..., pour défaut de paiement de certaines sommes résultant du partage des récoltes n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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