Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/03956
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/11/2023
Dossier : N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVV-V-B7G-I
CWV
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[G] [W] [J] [Y]
C/
[L], [S] [P],
[M], [I], [V] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G], [W], [J] [Y]
née le 27 avril 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [L], [S] [P]
né le 16 août 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M], [I], [V] [T]
né le 20 mai 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00876
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T], propriétaires d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] (64), ont décidé de mettre cette maison en vente avec le concours de l'agence immobilière GUY HOQUET de [Localité 5] (64).
Madame [G] [Y], intéressée par cette maison, a fait une offre d'achat.
Un compromis de vente a été conclu entre les parties le 02 août 2019 aux termes duquel les consorts [P]-[T] ont déclaré vendre à Madame [G] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (64) pour le prix de 340 000 euros, somme répartie à concurrence de 325 000 euros pour les biens immobiliers et 15 000 euros pour les biens mobiliers ; à cette somme s'ajoutaient :
- les frais d'acte de vente estimés à environ 24 500 euros ;
- les honoraires de l'agence pour un montant de 17 000 euros ;
soit un coût total d'environ 381 500 euros.
Madame [G] [Y] a versé une somme de 16 250 euros à titre d'acompte entre les mains de l'agence immobilière choisie pour séquestre par les parties, somme qui devait s'imputer sur le prix, les frais et les honoraires convenus, y compris les honoraires de l'agence, sauf en cas de non réalisation de l'une des conditions suspensives contenues dans le compromis.
Il était, par ailleurs, stipulé que la vente était faite sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 381 500 euros dans le cadre d'un prêt régi par les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation, sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 2 % hors assurance.
L'acquéreur devait déposer dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts après de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissements financiers ou banques et en justifier au vendeur et au rédacteur de l'acte dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du compromis.
La réception de l'offre de prêt devait intervenir avant le 05 octobre 2019 sous peine de non réalisation de la condition suspensive et de la caducité de plein droit du compromis de vente.
Il était par ailleurs prévu comme condition particulière de la vente, que les consorts [P]-[T] s'engageaient à faire refaire à leur frais par un professionnel, la terrasse entourant la piscine, condition qui était réalisée selon facture n° FA00118 de la SAS LMC en date du 06 décembre 2019 d'un montant de 8 536 euros TTC.
Finalement Madame [G] [Y] a fourni deux attestations de rejet de sa demande de prêt en date du 07 novembre 2019 émanant de la Société Générale et de l'agence Meilleurtaux.com, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de réiterer l'acte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil des consorts [P]-[T] a indiqué à Madame [G] [Y] que les justificatifs qu'elle avait adressés afin de se désengager de son acquisition, n'étaient ni réguliers ni fondés et lui a demandé d'autoriser l'agence GUY HOQUET à procéder au déblocage au profit des consorts [P]-[T] du dépôt de garantie de 16 250 euros qu'elle avait versé.
En l'absence de réponse, par exploit du 16 juin 2020, Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] ont fait assigner Madame [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
- voir constater la défaillance de Madame [Y] dans l'accomplissement des conditions suspensives visées aux termes de la promesse de vente du 09 août 2019,
- dire que la non-réalisation des conditions suspensives est imputable à Madame [Y],
- la condamner en conséquence à verser à Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] la somme de 16 250 euros au titre de l'acompte versé lors de la signature du compromis de vente,
- autoriser la société Agence GUY HOQUET à verser ce montant qu'elle détient en qualité de séquestre du dépôt de garantie,
- condamner Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et économiques subis,
- la condamner à verser à Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
- la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté la défaillance de Madame [Y] dans l'accomplissement des conditions suspensives visées aux termes de la promesse de vente du 09 août 2019,
- dit que la non-réalisation des conditions suspensives est imputable à Madame [Y],
- condamné en conséquence Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] la somme de 16 250 euros au titre de l'acompte versé lors de la signature du compromis de vente, détenue par la société Agence GUY HOQUET,
- débouté Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté Madame [Y] de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord débouté Madame [G] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer nulle comme étant abusive la clause aux termes de laquelle "L'acquéreur s'engage à déposer dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissements financiers ou banque et à en justifier au vendeur et au rédacteur de l'acte dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du présent compromis."
Constatant que Madame [G] [Y] avait transmis les deux attestations le 07 novembre 2019, soit plus d'un mois après l'expiration du délai imparti, que l'attestation établie le 07 novembre 2019 par la société générale indiquait que la demande de prêt avait été déposée le même jour et que l'autre attestation émanait de l'agence Meilleurtaux.com, laquelle n'était qu'une société de courtage et non un organisme bancaire, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas de démarches sérieuses en vue de l'obtention d'un prêt.
Le premier juge a ainsi jugé que Madame [G] [Y] était à l'origine de la défaillance de la condition suspensive et l'a condamnée à payer aux consorts [P]-[T] la somme de 16 250 euros versée à titre d'acompte entre les mains de l'agence GUY HOQUET en la déboutant de sa demande reconventionnelle de restitution de cet acompte.
Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes de dommages et intérêts sollicités par les consorts [P]-[T] :
- en réparation de leurs préjudices économiques et matériels :
* pour avoir dû faire refaire la terrasse entourant la piscine à la demande de Madame [Y], le tribunal ayant estimé qu'ils ne justifiaient pas que les travaux avaient été réalisés à la demande de Madame [Y] et ayant considéré que ces travaux avaient contribué à l'embellissement de leur bien, de sorte qu'ils ne pouvaient soutenir avoir subi de préjudice ;
* du fait que Madame [Y] avait entreposé des meubles dans leur maison, le tribunal ayant estimé qu'ils lui en avaient donné l'autorisation et étaient donc à l'origine de leur propre dommage et auraient dû attendre la signature de l'acte de vente pour lui donner cette autorisation ;
- en réparation de leur préjudice moral, le tribunal ayant considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un tel préjudice.
Par déclaration du 11 janvier 2022, Madame [G] [Y] a relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation de l'intégralité du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 juin 2023, Madame [G] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- condamner Monsieur [P] et Madame [T] à verser à Madame [Y] la somme de 16 250 euros au titre de l'acompte versé lors de la signature du compromis de vente outre celle de 300 euros versée à titre de provision sur les frais de la vente, la non-réalisation des conditions suspensives n'étant nullement imputable à cette dernière,
- déclarer Monsieur [P] et Madame [T] mal fondés en leur appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [Y],
- les condamner à verser la somme de 5 000 euros à Madame [Y] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sophie CREPIN, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel Madame [G] [Y] fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour de cassation considère qu'un dépôt d'une demande de prêt auprès d'un courtier équivaut à une demande de prêt auprès d'un établissement de crédit et qu'en l'espèce, l'agence Meilleurtaux.com avait sollicité, outre la Société Générale, la banque LCL et le Crédit Agricole, de sorte qu'elle justifiait avoir effectué les diligences nécessaires et avoir rempli ses obligations.
Elle explique par ailleurs qu'elle a effectué des recherches de financement dès le 02 août 2019 auprès de trois banques par l'intermédiaire de l'agence Meilleurtaux.com et qu'ayant obtenu les conditions de ces trois organismes bancaires le 30 août 2019, elle avait décidé de présenter une demande de prêt auprès de la Société Générale et avait déposé son dossier de financement le 12 septembre 2019 en tenant le notaire informé des difficultés rencontrées avec l'assurance SOGECAP au regard de sa situation médicale de l'époque ; elle avait enfin transmis le refus de la banque le jour même de sa réception.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a débouté les vendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts en expliquant que c'est de leur propre initiative qu'ils ont décidé de faire procéder à la réfection de la terrasse de la piscine et nullement à sa demande, que c'est avec leur accord qu'elle a entreposé ses meubles dans leur garage et qu'une fois acquis le fait qu'elle n'obtiendrait pas le prêt, elle avait immédiatement loué un garde-meuble et demandé aux consorts [P]-[T] à pouvoir retirer ses meubles, l'accès à leur garage ne lui ayant été possible que le 08 février 2020 et elle-même leur ayant adressé un chéque de 1 000 euros encaissé le 17 février 2020, pour compenser la gêne occasionnée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 juillet 2023, Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions, fins et prétentions,
- débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes non fondées et injustes,
- confirmer le jugement entrepris en ce :
* qu'il a condamné Madame [Y] à payer aux consorts [P]-[T] la somme de 16 250 euros au titre de l'acompte versé à la signature du compromis de vente,
* qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
* qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [P]-[T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- autoriser l'agence GUY HOQUET à verser le montant qu'elle détient en qualité de séquestre du dépôt de garantie à Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T],
- condamner Madame [G] [Y] à leur verser la somme de 8 536 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'ils ont subi,
- la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
- la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] font valoir que :
- Madame [G] [Y] a failli dans son obligation de communcation d'attestations de rejet ou d'obtention d'un prêt immobilier avant la date limite du 05 octobre 2019 fixée dans le compromis de vente ;
- il résulte de l'attestation de rejet du prêt établie par la Société Générale que ce n'est que le 07 novembre 2019 qu'elle a déposé sa demande de prêt immobilier ;
- elle a sollicité l'agence Meilleurtaux.com qui n'est pas un établissement bancaire, de sorte que la condition tenant à l'exigence d'attestations émanant de deux établissements bancaires n'est pas remplie ;
- son état de santé ne peut en aucun cas justifier son absence de réponse, le premier document médical étant un bulletin d'hospitalisation daté du 31 octobre 2019, soit postérieur à la date limite de dépôt des deux demandes de prêt et les autres certificats médicaux de février et mars 2020 étant postérieurs à cette même date limite.
Concernant leurs préjudices, ils soutiennent que la réfection de la terrasse était une exigence de Madame [G] [Y] comme cela est établi par la date du prêt contracté pour financer les travaux qui ont été facturés 8 536 euros, somme qu'ils n'ont pu récupérer dans le cadre de la vente de la maison dont le prix de vente n'a pas été modifié, de sorte que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, ces travaux n'ont apporté aucune plus-value à l'immeuble.
Ils font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral et sollicitent à ce titre une somme de 5 000 euros en indiquant que contrairement à ce que soutient Madame [G] [Y], le chèque de 1 000 euros correspond à l'achat de leur mobilier et non à un dédommagement pour le fait d'avoir entreposé ses meubles dans leur maison et ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 936 euros au titre du stockage de ses meubles correspondant au coût d'un garde-meuble pour cette période.
Au soutien de cette demande, ils invoquent également le fait qu'en les informant tardivement et après l'expiration du délai prévu au compromis du refus du prêt, Madame [G] [Y] leur a fait croire que la vente serait conclue et les a empêchés ainsi de remettre leur bien à la vente dans un délai raisonnable.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 06 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que Madame [G] [Y] ne fait plus état devant la cour du caractère abusif de la clause aux termes de laquelle "L'acquéreur s'engage à déposer dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissements financiers ou banque et à en justifier au vendeur et au rédacteur de l'acte dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du présent compromis."
1°) Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon les dispositions des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes du compromis de vente signé par les parties le 02 août 2019, Madame [G] [Y], acquéreur, a déclaré avoir l'intention de recourir à un prêt pour financer l'acquisition de l'immeuble.
Madame [G] [Y] devait déposer dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts après de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissements financiers ou banques et en justifier au vendeur et au rédacteur de l'acte dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du compromis.
La réception de l'offre de prêt devait intervenir avant le 05 octobre 2019.
Il était également stipulé dans le contrat que la non-obtention du prêt devait être notifiée par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard le lendemain de ce délai (page 9 du compromis).
À défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le vendeur avait la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Passé ce délai de huit jours, sans justificatif de la part de l'acquéreur, la condition était censée défaillie et le compromis était caduc de plein droit sans autre formalité (page 9 du compromis).
Il était enfin prévu que (page 9 du compromis) :
- l'acquéreur pouvait, s'il en avait versé un, recouvrer son acompte en démontrant que la condition n'avait pas défaillie de son fait et qu'il justifiait avoir accompli les démarches nécessaires à l'obtention de son ou de ses prêts ;
- si la condition était défaillie de son fait, le montant de l'acompte, s'il en avait un, resterait acquis au vendeur ;
- en cas de différend entre les parties portant sur la responsabilité de cette défaillance, les parties donnaient au séquestre l'autorisation de conserver les fonds jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive portant sur le sort de l'acompte ou jusqu'à l'obtention d'un accord amiable entre les parties constaté dans un écrit.
C'est vainement que Madame [G] [Y] soutient qu'elle a fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir un prêt et que la non-réalisation de la condition suspensive ne lui est pas imputable ; en effet, il résulte des pièces qu'elle a elle-même versées aux débats, que la date de la demande de prêt immobilier formalisée auprès de la Société Générale est celle du 12 septembre 2019 alors qu'elle devait déposer la demande dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du compromis, soit avant le 02 septembre 2019, et que le montant du prêt sollicité portait sur une somme de 381 500 euros et non pas sur celle de 288 200 euros correspondant au crédit demandé auprès de la Société Générale et indiquée sur le mandat donné à l'agence Meilleurtaux.com, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques du prêt définies dans le compromis de vente.
Par ailleurs, alors que Madame [G] [Y] devait déposer les demandes de prêt auprès de deux établissements financiers, seule est conforme au contrat la demande faite à la Société Générale, l'agence Meilleurtaux étant une société de courtage mais non un établissement financier, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait être accueillie.
Egalement, même si le mandat donné à l'agence Meilleurtaux.com de [Localité 4] évoque le nom de trois organismes financiers susceptibles d'être consultés, à savoir LCL, Crédit Agricole et Société Générale, Madame [G] [Y] ne justifie pas que des demandes de crédit aient été formalisées auprès de LCL et du Crédit Agricole puisqu'elle indique elle-même que la seule réponse obtenue dans le cadre de ce mandat est celle de la Société Générale qu'elle semble par ailleurs avoir elle-même directement sollicitée le 12 septembre 2019 comme cela résulte de la date d'émission de la demande de prêt immobilier déposée auprès de cette banque et signée par Madame [G] [Y], de sorte qu'elle ne justifie pas avoir fait des demandes de crédits auprès de deux établissements financiers puisqu'elle ne produit la réponse que d'un seul, en l'espèce, la Société Générale.
En toute hypothèse, ce n'est que le 07 novembre 2019 soit plus d'un mois après le délai imparti du 05 octobre 2019, que Madame [G] [Y] a transmis les attestations de refus de crédit, toutes deux datées du 07 novembre 2019, de sorte qu'il est établi qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que c'est à raison que le tribunal a estimé que Madame [G] [Y] était à l'origine de la défaillance de la condition suspensive.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le sort de l'acompte versé est prévu comme suit dans le compromis de vente :
"- pour sa part, l'acquéreur pourra, s'il en a versé un, recouvrer son acompte en démontrant que la condition n'a pas défaillie de son fait et qu'il justifie avoir accompli les démarches nécessaires à l'obtention de son ou de ses prêts ;
- si la condition est défaillie de son fait, le montant de l'acompte, s'il en a versé un, restera acquis au vendeur ; toutefois en cas de différend entre les parties portant sur la responsabilité de cette défaillance, les parties donnent dès à présent au séquestre l'autorisation de conserver les fonds jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive portant sur le sort de l'acompte ou jusqu'à l'obtention d'un accord amiable entre les parties constaté dans un écrit."
En vertu de ces stipulations contractuelles, dès lors que Madame [G] [Y] n'a pas apporté les justificatifs qu'elle a effectué les démarches nécessaires à l'obtention du prêt dans les conditions prévues dans le compromis, le montant de l'acompte doit rester acquis aux vendeurs.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a condamné Madame [G] [Y] à payer aux consorts [P]-[T] la somme de 16 250 euros correspondant à l'acompte versé par elle et actuellement placée sous séquestre de l'agence immobilière GUY HOQUET.
Ajoutant au jugement, il convient, conformément à la demande des consorts [P]-[T] réitérée devant la cour, de dire qu'ils pourront solliciter auprès de l'agence GUY HOQUET la levée du séquestre et le versement à leur profit de la somme sus-visée de 16 250 euros versée par Madame [G] [Y] à titre d'acompte.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [Y] de sa demande de restitution de la somme de 300 euros versée à titre de provision sur les frais de la vente.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts formulées par les consorts [P]-[T]
Les consorts [P]-[T] sollicitent la condamnation de Madame [G] [Y] à leur verser la somme de 8 536 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'ils ont subi, cette somme correspondant à la facture émise par l'artisan ayant procédé aux travaux de réfection de la terrasse entourant la piscine.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que ces travaux ont été exigés par Madame [G] [Y] qui en avait fait une condition de la réalisation de la vente et ils expliquent qu'ils n'ont retiré aucun bénéfice de ces travaux dont le coût n'a pas été pris en compte dans le prix de vente de leur bien immobilier qui n'a pas été modifié.
En l'espèce, outre le fait que les vendeurs ne rapportent pas la preuve que la réalisation des travaux ait été exigée par l'acquéreur, le coût des travaux démontre à lui seul qu'ils étaient justifiés, ce que les consorts [P]-[T] n'ont d'ailleurs jamais contesté ; de plus, et comme l'a justement considéré le tribunal, les travaux réalisés ont contribué à l'entretien et à l'embellissement de leur bien immobilier, précision faite qu'il est logique que ces travaux n'aient eu aucune répercussion sur le prix de vente qui est sensé avoir été fixé en tenant d'ores et déjà compte de leur réalisation.
3°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [G] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T], ensemble, la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
Y ajoutant :
Dit que Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T] pouront solliciter auprès de l'agence GUY HOQUET la levée du séquestre et le versement à leur profit de la somme de 16 250 euros versée par Madame [G] [Y] à titre d'acompte,
Condamne Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [M] [T], ensemble, la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [Y] aux dépens d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON [G] FAURE