Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Septembre 2024
N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 27 Juin 2022, RG 11-22-257
Appelante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [U] [D] [I]
née le 22 Octobre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2020, à effet au 15 juin 2020, la SCI Charoline ayant pour mandataire l'agence Immobilier Christophe Illivi (ICI), a donné en location à Mme [U] [D] [I] le studio de 21m² situé au 1er étage, lot n°195, [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bail, conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction, stipule le paiement d'un loyer mensuel de 495 euros, outre provisions pour charges de 30 euros, le loyer et les charges étant payables mensuellement et d'avance, le 1er de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 8 juin 2020, la SAS Action Logement Services s'est portée caution du locataire au profit du bailleur suivant contrat de cautionnement Visale n°A10071286247.
Par acte du 18 mars 2021, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer les loyers, la mettant en demeure d'avoir à lui régler la somme en principal de 2 128,27 euros au titre des loyers dus au 8 mars 2021.
Faute de paiement spontané, par acte du 10 février 2022, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la condamner aux différents impayés.
Mme [I] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
dit qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle et de dire qu'il s'agit de Mme [I] et non pas M. [I],
déclaré irrecevables les demandes de la société Action Logement Services tendant au constat et au prononcé de la résiliation du bail,
rejeté en conséquence la demande en expulsion de Mme [I], ainsi que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
condamné Mme [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5 875,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 janvier 2022, mois de janvier 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné Mme [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné Mme [I] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 18 mars 2021, le coût de l'assignation d'un montant de 54,42 euros et de sa notification au préfet, à l'exclusion de tous les autres frais de recouvrement engagés antérieurement à la décision.
Par déclaration du 11 août 2022, la société Action Logement Services a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Action Logement Services demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil,
Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Action Logement Services tendant au constat et au prononcé de la résiliation du bail et rejeté en conséquence la demande en expulsion de Mme [I], ainsi que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle et de dire qu'il s'agit de Mme [I] et non pas M. [I],
- condamné Mme [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5 875,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 janvier 2022, mois de janvier 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 18 mars 2021, le coût de l'assignation d'un montant de 54,42 euros et de sa notification au Préfet, à l'exclusion de tous les autres frais de recouvrement engagés antérieurement à la décision,
dire et juger recevable et bien fondée son action,
constater que le local d'habitation a été restitué par la locataire et dire et juger en conséquence que la demande en résiliation de bail et expulsion est sans objet,
fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
en réactualisant la créance à titre définitif, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 7 361,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2021 sur la somme de 2 128,27 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
Y ajoutant,
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit,
condamner Mme [I] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [I] le 21 octobre 2022 (dépôt à étude), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 15 novembre 2022 (dépôt à étude).
L'affaire a été clôturée à la date du 11 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 14 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail et expulsion de la locataire :
Pour déclarer irrecevable la société Action Logement Services en sa demande tendant à la résiliation du bail, et subséquemment à l'expulsion de la locataire, le premier juge a retenu que la notification à la CCAPEX du commandement de payer, constituant la pièce n° 12 de la demanderesse, ne figure pas à son dossier.
A hauteur d'appel, la société Action Logement Services produit cette notification en pièce n° 12, selon laquelle elle a été faite par voie électronique le 17 janvier 2022.
L'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales de saisir la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant la date de l'assignation.
Il est de jurisprudence constante que cette obligation est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, il apparaît que la saisine de la CCAPEX est intervenue moins de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 10 février 2022, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Action Logement Services irrecevable en sa demande tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire.
Il convient d'ajouter que ce point est au demeurant devenu sans objet, la locataire ayant quitté les lieux, selon l'appelante, le 7 juillet 2022.
Sur le paiement des loyers impayés :
Le bail ayant pris fin par le départ volontaire de la locataire, la société Action Logement Services, qui justifie, en sa qualité de caution, être subrogée dans tous les droits et actions du bailleur à l'encontre de la locataire, notamment tendant au paiement des loyers impayés, est bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [I] au paiement de l'arriéré total dû à la date de son départ des lieux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la locataire était redevable de la somme de 7 361,59 euros au jour de son départ, incluant les loyers et charges dus du mois de juin 2022, le bailleur ayant signé une quittance subrogative comprenant ce loyer le 9 juin 2022.
Le jugement déféré sera donc réformé et Mme [I] sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 2 128,27 euros.
Le surplus de la créance portera intérêts à compter du 1er juillet 2022, soit après le dernier terme échu.
Sur les autres demandes :
L'arrêt rendu par la cour d'appel n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, de sorte que la question de l'exécution provisoire est sans objet à hauteur d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de société Action Logement Services la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [U] [D] [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5 875,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 janvier 2022, mois de janvier 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [D] [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 7 361,59 euros au titre des loyers et charges échus au 30 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 sur la somme de 2 128,27 euros, et à compter du 1er juillet 2022 sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [D] [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne Mme [U] [D] [I] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente