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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-11.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.365

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SARL cabinet Saint-Raimond, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (audience solennelle), au profit de Mme Lucette A... épouse Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), Montgiscard, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société cabinet Saint-Raimond, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mme A..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., ayant promis de vendre un immeuble à la société Cabinet Saint-Raimond, puis ayant refusé de passer l'acte authentique au motif que la promesse était caduque, le notaire, en l'étude duquel les parties avaient comparu, a dressé un procès-verbal de difficultés que la société Cabinet Saint-Raimond a publié au bureau des hypothèques ; que Mme A... ayant ensuite vendu le bien à MM. Y... et X..., mais n'ayant pu, en raison de la publication du procès-verbal de difficultés, obtenir la remise du prix qui a été consigné par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations, a assigné la société Cabinet Saint-Raimond en paiement des intérêts sur la somme consignée jusqu'à la date à laquelle celle-ci lui serait remise ; qu'elle a été déboutée de cette demande par arrêt du 22 janvier 1985 ; que la société Cabinet Saint-Raimond ayant elle-même assigné Mme A... en réalisation de la vente, Mme A... a présenté une demande reconventionnelle en paiement des intérêts légaux, calculés sur le montant du prix payé par les acquéreurs Y... et X..., et consigné ; qu'un jugement du 30 avril 1986, confirmé par un arrêt du 7 février 1989, a débouté la société Cabinet Saint-Raimond et l'a condamnée à payer les intérêts de droit sur la somme consignée ; que, suivant un acte du 2 octobre 1989, la société Cabinet Saint-Raimond s'est reconnu devoir une certaine somme à la suite des décisions de justice intervenues dans le litige, s'engageant à la régler en quatre versements et s'interdisant de solliciter de nouveaux délais amiables ou judiciaires ; que l'arrêt du 7 février 1989 a été cassé par un arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 4 janvier 1991 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Cabinet Saint-Raimond, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel doit donner à l'acte du 2 octobre 1989 son exacte qualification, et que l'engagement définitif de la société Cabinet Saint-Raimond à payer la somme de 204 849,95 francs à la suite des décisions de justice intervenues constitue un acquiescement aux dispositions de condamnation du jugement du 30 avril 1986 ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter, au préalable, leurs observations alors que Mme Z... invoquait l'exception de transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Z..., envers la société cabinet Saint-Raimond, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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