Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-80.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.967
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
- LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE (MAIF),
- LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION
NATIONALE (MGEN),
parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre José Y..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le préjudice subi par Pierre X..., après avoir fixé à la somme de 1 594 462,71 francs le montant de l'indemnité soumise à recours, a constaté qu'il n'était dû aucune indemnité supplémentaire à la victime;
"aux motifs qu'il y avait lieu de déduire les remboursements effectués par l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et par les mutuelles et que notamment l'agent judiciaire du Trésor devait être admis à recourir pour la totalité de sa créance, y compris l'allocation tierce personne, étant observé que le recours de l'Etat a pour seule limite l'assiette du préjudice calculé en droit commun, dans sa totalité et non poste par poste, et que le jugement devant être confirmé en ce qu'il avait autorisé la capitalisation de la majoration tierce personne, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice futur mais certain, étant observé cependant que cette indemnité sera peut-être révisée, et ne doit être fixée à ce jour qu'à titre provisoire;
"alors que, d'une part, le recours subrogatoire de l'Etat ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident ;
que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, "l'état du blessé ne justifie pas l'assistance d'une tierce personne"; que par suite en imputant l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui ne comprend aucune indemnisation au titre d'une tierce personne, une allocation tierce personne servie par l'Etat qui n'est pas en relation de causalité avec le dommage consécutif à l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 février 1959;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en imputant la capitalisation de l'allocation tierce personne, retenue par les premiers juges, tout en observant que "cette indemnité sera peut-être révisée et ne doit être fixée à ce jour qu'à titre provisoire", les juges d'appel ne se sont prononcés que par des motifs contradictoires, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"alors, enfin qu'en déduisant l'allocation tierce personne servie à la victime depuis le 24 juillet 1987, tout en refusant d'indemniser les frais d'aide ménagère exposés par Pierre X... jusqu'au mois de février 1988, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil";
Vu lesdits articles ;
Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre X..., agent de l'Etat, a été blessé le 25 décembre 1984 lors d'un accident dont José Y... a été reconnu responsable et qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente de 66%;
Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de Pierre X..., partie civile, tendant notamment au remboursement de frais d'aide ménagère et à ce que les prestations de l'Etat afférentes à une allocation tierce personne ne soient pas comprises dans le recours subrogatoire du Trésor public, l'expert judiciaire n'ayant pas admis la nécessité de l'assistance d'une tierce personne; que la victime faisait valoir de surcroît que cette allocation n'avait pas un caractère définitif; que, cependant, les juges, après avoir inclus la rente pour tierce personne dans la créance de l'Etat, le recours de celui-ci ayant "pour seule limite l'assiette du préjudice calculé en droit commun, dans sa totalité et non poste part poste", constatent qu'aucune indemnité complémentaire ne peut revenir à la partie civile;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'était pas contesté par la partie civile que l'attribution de la rente tierce personne était consécutive à l'accident, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959; qu'en outre le demandeur fait vainement grief à cette décision d'avoir capitalisé cette prestation sur la base d'une rente viagère dès lors que, selon les propres conclusions du Trésor public, ladite allocation "sera nécessairement renouvelée... comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises", le taux d'invalidité ayant "même été majoré de 60% à 100%";
Attendu, toutefois, qu'après avoir énoncé que la victime justifie avoir exposé pendant la période d'invalidité de septembre 1986 à février 1988 des frais d'aide ménagère, les juges limitent l'indemnisation de ce poste de préjudice au 24 juillet 1987, date à compter de laquelle l'allocation tierce personne a été versée par l'Etat, en retenant qu'au-delà de cette dernière date ces dépenses étaient compensées par cette allocation;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé; que le moyen, pris en sa troisième branche, est dès lors fondé;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 des articles 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de la MGEN et de la MAIF en remboursement des prestations versées à Pierre X...;
"aux motifs que la MAIF et la MGEN ne sont pas recevables en leur action en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions des articles 12 à 34 de ladite loi ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date de son entrée en vigueur à savoir le 1er janvier 1986; que tel est le cas de l'accident litigieux survenu le 25 décembre 1984;
"que, selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir devant les juridictions répressives; qu'il en résulte qu'ils ont la faculté de demander le remboursement par le tiers responsable de toutes les sommes qu'ils ont versées à leur assuré à la suite de l'accident;
"que, par suite, en déclarant irrecevable l'action de la MAIF et de la MGEN, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et violé les dispositions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déduire de l'indemnité réparant le préjudice subi par la victime les créances de la MAIF et de la MGEN et déclarer ces organismes irrecevables en leur action en remboursement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc également méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il y aura lieu d'imputer sur l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de Pierre X... les remboursements effectués par l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), les juges d'appel constatent que, déduction faite des prestations des "organismes sociaux", il n'est dû aucune indemnité complémentaire à la victime; qu'ils ajoutent cependant que la MAIF et la MGEN ne sont pas recevables en leur action, en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985; qu'ensuite ils condamnent José Y... à verser à l'agent judiciaire du Trésor, par priorité et à due concurrence de l'indemnité mise à sa charge, les arrérages échus et, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la rente tierce personne;
Mais attendu que si , comme le soutiennent à bon droit la MAIF et la MGEN, la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable en l'espèce, s'agissant d'un accident survenu en 1984, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quel fondement elle imputait les prestations de ces organismes sur le préjudice soumis à recours - ni, de surcroît, tenu compte de ce qu'en cas d'insuffisance de l'assiette des recours, la répartition de celle-ci ne peut-être faite entre les tiers payeurs qu'au prorata de leurs créances respectives - ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer déclarer les mutuelles irrecevables en leurs actions, sur le fondement de la loi précitée;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 1996 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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