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Cour d'appel, 15 juillet 2008. 08/00923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00923

Date de décision :

15 juillet 2008

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Texte intégral

Charlotte X... C / MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 15 Juillet 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE C ARRÊT DU 15 JUILLET 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00923 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 AVRIL 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 08-47 APPELANTE : Madame Charlotte X... née le 28 Décembre 1972 à LONDRES demeurant : Chez Monsieur Daniel Y... ... 52000 CHAUMONT représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Myriam RAZAVI, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de Dijon demeurant : Cour d'Appel de Dijon 8 rue Amiral Roussin 21000 DIJON représenté par Madame MARTIN- LECUYER, Substitut Général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2008 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de : Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, et siégeant en application de l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire en qualité de magistrat délégué à la protection de l'enfance, Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport, sur désignation du président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame X... a interjeté appel le 29 mai 2008 d'un jugement rendu le 21 avril 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Dijon, qui, statuant sur l'assignation du Procureur de la République, a ordonné le retour immédiat en Afrique du Sud des mineurs : * Isabelle Michaela, née le 16 janvier 2002, * André Stephan, né le 20 février 2003, issus de son union avec Monsieur André C..., dissoute par un jugement de divorce de la Haute Cour d'Afrique du Sud, division locale de Durban et Côte, en date du 1er décembre 2004. Dans ses écritures déposées le 1er juillet 2008, elle conclut à la réformation de la décision entreprise au motif que le premier juge a fait une interprétation erronée des dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur " les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ", en reconnaissant au père des enfants le droit de déterminer le lieu de leur résidence alors qu'elle est seule titulaire du droit de garde. Elle se prévaut par ailleurs des exceptions, prévues par la convention, pour s'opposer au retour des enfants dans leur pays d'origine, en invoquant la parfaite intégration d'Isabelle et d'André dans leur nouveau milieu, l'accord de son ex- époux quant à leur installation en France, l'existence d'un danger physique et psychique lié au passé pénal du père des mineurs, suspecté d'attouchements sexuels sur les enfants d'un premier lit. Elle ajoute qu'Isabelle et André, dont elle sollicite l'audition, s'opposent à leur retour en Afrique du Sud. Le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement, au motif que le non- retour des enfants est intervenu en violation des droits du père, tels que reconnus par le jugement de divorce, et en violation de la convention de La Haye, laquelle a pour objet le rétablissement de la situation antérieure sans attribution de droits différents de ceux existant auparavant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort du jugement intervenu entre les époux C... le 1er décembre 2004 que leur divorce comporte un " accord de règlement " aux termes duquel la garde des deux enfants a été attribuée à la mère, avec la permission d'emmener les mineurs hors d'Afrique du Sud pour des vacances à l'étranger d'une durée maximum de deux mois, l'acquiescement du père au départ des enfants sous réserve de la présentation de billets d'avion retour ne valant pas autorisation de maintien de manière permanente hors leur pays d'origine. Ainsi que l'avait admis Madame X... dans ses écritures devant le premier juge, le séjour en France des enfants depuis le 14 juin 2007, date du retour qui avait été programmé, s'effectue bien en fraude des droits reconnus à Monsieur C... quant à la fixation de la résidence des mineurs, leur émigration éventuelle ayant été en outre expressément subordonnée à une nouvelle décision du tribunal. Il s'ensuit que le déplacement des enfants a été considéré à juste titre comme illicite, au sens des articles premier et cinq de la convention de La Haye du 25 octobre 1980. Par ailleurs, les exceptions au principe du retour immédiat diffèrent selon que la demande a été faite dans le délai de moins d'un an ou de plus d'un an et il est en l'espèce constant que Monsieur C... a saisi l'autorité centrale sud- africaine dès le 20 juillet 2007. L'appelante ne peut donc se prévaloir de l'intégration des mineurs dans leur nouveau milieu, critère qui n'est admis par l'alinéa 2 de l'article 12 de la convention qu'en cas de saisine tardive, comme supérieure à un an, des autorités compétentes. Il résulte d'autre part du dossier que l'exception prévue à l'article 13-a de la convention ne peut recevoir application, à défaut de preuve, d'un acquiescement du père postérieur au non- retour, l'autorisation de l'intéressé n'ayant été donnée que dans la perspective d'un séjour temporaire. S'agissant des risques graves invoqués par Madame X..., c'est également à juste titre que le premier juge a considéré que ni le passé délictuel de Monsieur C..., remontant à plus de vingt ans, ni la suspicion d'abus ou de maltraitance sur les enfants d'un premier lit, dans le contexte d'une séparation conflictuelle et faute de suites pénales connues, ne peuvent caractériser un danger pour les mineurs au sens de l'article 13-b de la convention, les droits du père n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucun aménagement judiciaire en dépit de ces éléments. Quant aux conditions de vie, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie en exécution de la convention de comparer des situations, mais de rechercher exclusivement si le retour est de nature à placer les mineurs dans une situation intolérable, ce qui n'est établi ni par les témoignages des époux D..., amis de Madame X... qui demeurent avec leurs enfants en Afrique du Sud, ni par l'attestation de Monsieur E..., lequel paraît avoir renoncé à son projet d'émigration en Australie puisqu'il se domicilie en Afrique du Sud. Il ne peut être enfin que constaté que le jeune âge des mineurs, tous deux scolarisés en maternelle durant l'année 2007 / 2008, ne permet pas de tenir compte de leur opinion, à défaut de maturité suffisante. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante succombant, elle supportera ses dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 21 avril 2008 en toutes ses dispositions, Dit que Madame X... supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.

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