Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-14.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.042
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° K 18-14.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... X..., épouse W..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'O... X...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. I..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... I... de sa demande tendant à voir annuler le testament de Q... I... du 10 juin 1979 ;
AUX MOTIFS QUE le testament litigieux, établi par Madame Q... I... le 10 juin 1979, est ainsi rédigé : ‘‘Je lègue tous mes biens et immeubles où qu'ils soient dûs [sic] et situés, ainsi que les parts de succession qui devraient me revenir sur les biens de mes parents, à ma nièce R... X... (ex J...), professeur domiciliée présentement à Boisse
» ; que l'article 895 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, est applicable en l'espèce, en vertu de l'article 47 de la même loi, prévoyant que ses dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2007 ; qu'en effet, Q... I... est décédée le [...] ; que cet article 895 nouveau indique : ‘‘Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens "ou de ses droits" et qu'il peut révoquer'' ; que ce texte ayant institué le legs de droits, qui n'existait pas auparavant, il est possible au testateur de léguer ses droits successoraux ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute disposition ayant pour objet d'attribuer un droit sur tout ou partie d'une succession non ouverte constitue un pacte de succession future prohibé par la loi ; que cette prohibition est formelle et d'ordre public et ne comporte d'autres dérogations que celles qui sont limitativement déterminées par la loi ; qu'en refusant d'annuler le testament par lequel, comme le constate l'arrêt attaqué, Q... I... a, le 10 juin 1979, légué à sa nièce ses biens meubles et immeubles ainsi les parts de succession devant lui revenir de ses parents et, en particulier, de sa mère qui n'est décédée que le [...] , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ensemble les articles 895, 1021 du code civil ainsi que l'article 1130 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE M. Z... I... faisait valoir que Q... I... avait légué des parts de succession n'existant pas au moment de la rédaction du testament dès lors que sa mère n'était pas décédée à cette date, et que le legs portant sur des droits futurs était nul (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à retenir que l'article 895 du code civil, dans sa version applicable au litige, autorise le legs de droits successoraux, sans répondre au moyen tiré de ce qu'une partie des droits successoraux légués par Q... I... étaient éventuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... I... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de publier le cahier des charges de la vente de la licitation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant sollicite par ailleurs la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, découlant notamment de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de publier le cahier des charges qui constituait son titre de propriété ; qu'il estime que sa soeur O... X..., demanderesse à la procédure de partage, avait l'obligation d'établir un cahier des charges susceptibles d'être valablement publié par la Conservation des Hypothèques ; qu'il lui reproche aussi d'avoir produit des testaments déclarés nuls (par jugement du 15 mai 1998, confirmé par arrêt du 29 juin 1999) et d'avoir refusé de prendre en compte ses revendications quant à l'inexactitude des comptes établis par Me V... ; qu'il ne produit cependant à l'appui de sa demande d'indemnisation aucun élément de nature à établir le comportement fautif de sa soeur, laquelle n'était pas responsable de la rédaction du cahier des charges de la licitation ; qu'il sera en outre relevé qu'il n'avait pas cru devoir former une demande de dommages-intérêts à l'occasion de la procédure en annulation du testament de son père Marcel I..., définitivement jugée en 1999 ;
ET AUX MOTIF ADOPTÉS QUE M. Z... I... ne justifie d'aucun lien de causalité entre le retard de liquidation de la succession et l'attitude des défenderesses ; que de même le seul fait d'affirmer que la durée de la liquidation est imputable au fait que Mme X... ait produit un testament qui a par la suite été déclaré nul, ne saurait suffire, et ce d'autant plus que plusieurs procédures judiciaires ont été initiées pour les besoins de cette succession, que Mme W... n'était pas dans la cause ; qu'en revanche, M. Z... I... lui-même s'est opposé à la signature de l'état liquidatif depuis 2009 jusqu'en 2011, alors que sa coopération aurait permis de déceler plus tôt les difficultés de publication des titres à la conservation des hypothèques ; qu'ainsi la preuve de ce que la durée des procédures serait exclusivement imputable aux défenderesses n'est pas établie ; que la responsabilité au sens de l'article 1382 du code civil ne saurait donc être engagée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en relevant que M. Z... I... n'avait pas cru devoir formuler une demande de dommages-intérêts à l'occasion de la procédure en annulation du testament de Marcel I..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. Z... I... faisait valoir que l'attitude de Mme O... X... ayant consisté à produire des testaments déclarés nuls tant par le tribunal que par la cour d'appel et à refuser de prendre en compte ses revendications sur les comptes établis par Me V..., notaire, avait entraîné la prolongation de l'indivision jusqu'au 28 janvier 2013 (conclusions, p. 10) ; qu'un tel comportement était, en droit, susceptible d'être qualifié de faute en lien de causalité directe avec le retard dans la liquidation de la succession et dans la reconnaissance du droit privatif de propriété de M. Z... I... sur les biens lui revenant au terme du partage et de la licitation ; qu'en affirmant le contraire et en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme X... n'était responsable de la rédaction du cahier des charges sans analyser son comportement procédural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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