Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03401 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHFL
MINUTE n° : 2025/ 43
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fabrice FRANCOIS
Me Florent LADOUCE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Fabrice FRANCOIS
Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule automobile de monsieur [C] [J] a été victime d’acte de vandalisme dans la nuit du 4 mars 2022, le véhicule est régulièrement assuré auprès de la compagnie Banque Postale Assurance IARD.
Par exploit du 24 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SA CNP Assurances IARD, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que son véhicule a subi des dégradations importantes et a été remorqué chez un réparateur agréé. Il indique avoir financé le montant de certaines réparations pour 3.530,86 euros et soutient que l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurance n’est pas sérieusement contestable.
Il ajoute que l’assureur n’a pas daigné prendre position quant à la mobilisation de sa garantie, alors même que le sinistre est intervenu le 4 mars 2022, soit il y a plus de deux ans. Il indique n’avoir jamais eu de retard de l’expertise amiable du cabinet BCA, et soutient l’existence de plusieurs préjudices résultant à la fois de l’état de son véhicule, de sa perte de jouissance et du manquement de sa compagnie d’assurance dans le respect de ses obligations contractuelles.
A l’audience du 18 décembre 2024, la partie demanderesse, représentée, a maintenu ses prétentions en fixant sa demande au titre de la provision à hauteur de 9.030,86 euros.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA CNP Assurances IARD, représentée, conclut au débouté du demandeur à l’exception de sa demande provisionnelle qu’elle propose satisfactoire à hauteur de 3.530,86 euros. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe des dispositions contractuelles qui ne prévoit sa garantie que pour les dommages matériels causés directement au véhicule, excluant tout autre préjudice indemnisable par l’assurance et soutient que seul l’attitude et la réticence du demandeur à la transmission d’informations et de pièces sont à l’origine de la situation actuelle.
SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance la SA Banque Postale Assurances IARD, un contrat d’assurance auto couvrant les dommages matériels causés directement au véhicule assuré, dans la limite des montants maximum de couverture notamment en cas de vandalisme sous réserve d’une plainte déposée dans le délai de 48h de la découverte de l’événement.
Il appert aux pièces du requérant que non seulement le dépôt de plainte est intervenu au delà du délai contractuel de 48H à la découverte de l’évènement, monsieur [C] ayant déposé plainte en gendarmerie le 14 mars pour des faits découverts le 5 mars selon ses déclarations, mais encore aucun élément objectif ne vient étayer la nature et l’étendue des dégradations subies prétendûment par son véhicule.
Il s’en suit que l’existence de l’obligation d’indemnisation à la charge de la compagnie d’assurance défenderesse n’est pas sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C].
Eu égard à la nature du litige, il apparaît inéquitable de mettre à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles de l’instance, Monsieur [C] [J] sera condamné à verser à la SA CNP Assurances IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le demandeur sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [J],
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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