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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 20/07487

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/07487

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 261 Rôle N° RG 20/07487 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEKE Société SCP HANIKA C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Virginie ROSENFELD, Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 12 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00475. APPELANTE Société SCP [H] société civile particulière, de droit monégasque, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carine DELEU de la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant INTIME DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 4]., représenté par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SCP [H], société civile particulière de droit monégasque, a acquis le 31 janvier 2008 une villa à Cannes au prix de 22 967 147 euros. Elle est ainsi assujettie à la taxe de 3% sur sa valeur vénale en application de l'article 990 D du code général des impôts sauf à bénéficier des conditions d'exonération instituées par l'article 990 E 3° du même code. Au moment de sa constitution, le capital social de la SCP [H] était détenu à parts égales par M. [B] [J] et Mme [D] [J] née [N]. De 2009 à 2015 les déclarations annuelles n°2746 ont été déposées. La déclaration pour l'année 2016 a été déposée après mise en demeure de l'administration fiscale. Les 29 octobre 2015, 28 novembre 2016 et 27 juin 2017 l'administration fiscale a émis trois propositions de rectification, estimant que l'exonération de la taxe de 3% ne pouvait être acquise, notamment compte-tenu des contradictions relevées entre les détenteurs du capital social tels qu'indiqués dans les statuts constitutifs et ceux déclarés postérieurement. Trois avis de mise en recouvrement ont été émis et l'administration fiscale a rejeté le 11 octobre 2018 la réclamation formée par la SCP [H] le 29 novembre 2017. Le 5 décembre 2018 la SCP [H] a assigné la [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir à titre principal la décharge des impositions et pénalités pour la somme totale de 8 644 426 euros. Par jugement en date du 12 juin 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a : - déclaré recevable l'action intentée par la SCP [H] aux fins de voir prononcer la décharge de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts au titre des années 2012 à 2016, - débouté la SCP [H] de sa demande aux fins de voir prononcer la décharge de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts au titre des années 2012 à 2016, ainsi que des pénalités mises à sa charge, - débouté la SCP [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCP [H] au paiement des entiers dépens. -------- Par acte du 6 août 2020 la société [H] a interjeté appel du jugement. -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP [H] (société civile particulière de droit monégasque) demande à la cour de : Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 12 juin 2020 n°2020-219 en ce qu'il a rejeté la demande de la société [H] aux fins de voir prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 2012 à 2016 (taxe prévue à l'article 990 D du CGI), en droits et pénalités (soit 8 425 205 €), rejeté sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamnée aux dépens En conséquence, statuer à nouveau, et par l'effet dévolutif de l'appel, évoquer l'affaire au fond A titre principal : ' Juger bien fondée la société [H] à bénéficier de l'exonération de l'article 990 E du CGI au titre des années 2012 à 2016 ; ' Juger que la Direction Générale des Finances Publiques n'est pas fondée à appliquer la taxe de l'article 990 D à la société [H] au titre des années 2012 à 2016, sans bénéfice de l'exonération de l'article 990 E ; ' Juger en outre que les impositions ont été mises à la charge de la société selon une procédure d'imposition irrégulière, constituant un motif de décharge au titre des années 2012 à 2016 ' Prononcer en conséquence la décharge de l'imposition résultant de l'application de l'article 990 D du CGI, à savoir la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles au titre des années 2012 à 2016, mise en recouvrement au nom de la société pour un montant total en droit et pénalités de 8 425 205 € pour l'ensemble de la période. A titre subsidiaire ' Juger que la Direction Générale des Finances Publiques n'apporte pas la preuve de la valeur vénale de l'immeuble sis à Cannes dont la SCP [H] est propriétaire, pour aucune des années 2012 à 2016 ' Juger que la Direction Générale des Finances Publiques n'est pas fondée à rehausser la valeur déclarée par la société [H] sur ces déclarations modèle imprimés 2746 produites au titre des années 2012 à 2016. ' En conséquence Prononcer la décharge partielle de l'imposition, en droits et pénalités, à concurrence de la différence entre la valeur vénale déclarée par la société sur les imprimés 2746 et la valeur rehaussée par l'Administration fiscale, au titre des années 2012 à 2016 A titre Infiniment subsidiaire ' Prononcer la décharge partielle de l'imposition au titre de 2012 à 2016 à hauteur de la survaleur correspondant au différentiel entre la surface habitable de 1615 m² et la surface habitable réelle de 1201 m², la valeur vénale ayant été déterminée par référence à un prix au m² En tous les cas : Débouter la Direction Générale des Finances Publiques de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement à la Sté [H] de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens. Au soutien de son appel, la SCP [H] fait valoir que :  - elle a fait le choix d'opter pour l'engagement de fournir les éléments permettant de s'exonérer de la taxe de 3% sur demande de l'administration fiscale, or, l'administration n'a pas respecté la procédure de rectification, faute de demande d'information préalable ; elle dénonce par ailleurs l'absence de preuve de la réception de certains courriers, dont certains n'ont pas été régulièrement adressés à son mandataire ; dès lors, les impositions découlant d'une procédure irrégulière doivent dès lors faire l'objet d'une décharge, - sur le bien-fondé de la taxe (2012 à 2016) : la société a parfaitement respecté ses obligations déclaratives et l'administration fiscale ne peut remettre en cause la sincérité des informations déclarées ; en effet, toutes les déclarations 2746 ont été déposées de 2009 à 2016 et l'absence de communication d'informations non visées par la loi ne saurait caractériser un manquement à ses obligations déclaratives ; par ailleurs, elle a justifié de la modification de la composition des associés par un acte de donation notarié du 15 octobre 2008 et par divers autres éléments, ne permettant pas de douter de leur sincérité, - subsidiairement, elle conteste l'assiette retenue pour le calcul de la taxe et la charge de la preuve, en soutenant que si l'administration fiscale dispose du droit de rehausser la valeur vénale du bien, la charge de la preuve lui en incombe et en l'espèce, les éléments pris en compte pour la valorisation sont contestables -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'administration des finances publiques, prise en la personne de son directeur régional, demande à la cour de : Confirmer le jugement du 12 juin 2020, Confirmer le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SCP [H] au titre des années 2012 à 2016, Confirmer la réévaluation opérée par l'administration au titre des années 2012 à 2016 concernant le bien sis à Cannes dont est propriétaire la SCP [H], Condamner la SCP [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCP [H] aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions L'administration fiscale réplique que : - elle dispose, en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, d'un droit de contrôle général et notamment du droit de vérifier les déclarations déposées par l'entité juridique au titre de la taxe de 3%, ce qui est rappelé par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice des Communautés européennes ; elle a ainsi procédé au contrôle des déclarations déposées par la SCP [H] et cette dernière s'est abstenue de toute réponse à ses lettres n°751 du 18 juin 2015 et du 11 avril 2017 portant sur les années 2012 à 2015 et 2016, la première ayant été adressée au siège social de la société et la seconde à son mandataire désigné, - la SCP [H] ne justifie toujours pas en cause d'appel des justificatifs démontrant que les actionnaires cités dans les déclarations n°2746 sont détenteurs de la totalité des titres au 1er janvier de chaque année d'imposition ; elle n'est donc pas fondée à solliciter l'exonération fiscale revendiquée, - sur la valeur vénale du bien : la proposition de rectification contient des éléments chiffrés et les termes de comparaison qui justifient le rehaussement envisagé sur l'évaluation du bien ; la SCP [H] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation opérée par l'administration MOTIFS Sur la régularité de la procédure : En application de l'article 990 E 3° d) du code général des impôts sont exonérées de la taxe de 3% instituée par l'article 990 D du même code, les entités qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008, sous réserve des tolérances admises par les instructions fiscales postérieures. En l'espèce, l'administration fiscale reconnaît que la SCP [H] a déposé spontanément chaque année les déclarations 2746 pour les années 2012 à 2015 et que, pour l'année 2016, elle a déposé la déclaration le 1er septembre 2016, sur demande de l'administration. La SCP [H] établit par ailleurs en cause d'appel qu'elle a également, par acte du 5 février 2008, pris l'engagement de communiquer prévu à l'article 990 E 3° d) susvisé. En dépit de la communication aux débats de la copie de l'acte d'engagement, ainsi que du justificatif de l'avis de dépôt du recommandé en date du 5 février 2008 et du justificatif de l'avis de réception tamponné du Centre des Impôts de Cannes le 8 février 2008 (pièces 36, 37 et 38 de la SCP [H]) l'administration fiscale n'a émis aucune observation sur ce moyen nouveau, étant rappelé qu'au visa de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales et de l'article 563 du code de procédure civile les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel « dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités ». Il apparaît donc que la SCP [H] a cumulé les deux options prévues par l'article 990 E 3° du code général des impôts. Aux termes de l'article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable fait le choix de la procédure d'engagement de communiquer, il dispose d'un délai de soixante jours pour fournir les renseignements et justificatifs à l'administration fiscale qui en fait la demande. Il dispose en outre d'un délai supplémentaire de trente jours pour compléter sa réponse si celle-ci est insuffisante, et doit déposer les déclarations mentionnées à l'article 990 F en cas d'absence de réponse. La procédure exigée par l'article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales n'a pas d'autre fondement que de permettre au contribuable de justifier, à la demande de l'administration fiscale, et dans des conditions de nature à garantir le principe du contradictoire, des renseignements et justificatifs attestant qu'il remplit les conditions lui permettant le cas échéant de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3%. Cette exigence doit être considérée d'ores et déjà remplie lorsque le contribuable prend l'initiative de déclarer spontanément les éléments visés par l'article 990 E 3°, de sorte que l'irrégularité de la procédure ne peut être déduite de facto du non-respect des dispositions de l'article R.23 B-1. Au demeurant, cet article offre au contribuable la possibilité de déposer les déclarations annuelles en cas d'absence de réponse aux demandes de l'administration fiscale, attestant que ces déclarations sont de nature à suppléer l'absence de réponse à la demande d'information. En revanche, et nonobstant le droit de contrôle général dont bénéficie l'administration fiscale en vertu de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, quelle que soit la procédure suivie, procédure déclarative ou procédure d'engagement, il appartient à l'administration de justifier de la réalité des demandes d'informations complémentaires dès lors que ces demandes n'ont été, comme en l'espèce, suivies d'aucune réponse et que la réception des courriers est contestée, et ce, alors même que l'absence de réponse a justifié postérieurement les propositions de rectification et les avis de mise en recouvrement contestés. Or, en l'espèce, l'administration fiscale se prévaut de deux demandes de renseignements, l'une datée du 18 juin 2015 relative aux années 2012 à 2015 et l'autre datée du 11 avril 2017 au titre de l'année 2016, et affirme, aux termes de ses dernières conclusions, que ces courriers, adressés par lettres recommandées avec accusés de réception, ont bien été réceptionnés sans pour autant en justifier au regard du bordereau de pièces communiquées. Pour sa part, la SCP [H] conteste la réception effective du courrier daté du 18 juin 2015 et affirme que la notification invoquée par l'administration fiscale au siège social de la société est irrégulière dès lors qu'aux termes de ses déclarations annuelles elle a fait le choix d'un représentant habilité à recevoir ses communications en la personne du Cabinet Pierre [L]. A cet égard, outre que l'avis de réception n'est pas produit aux débats, empêchant toute vérification quant à sa réception effective, il apparaît que l'administration fiscale, dûment informée de la désignation d'un représentant fiscal d'une société domiciliée à l'étranger, doit adresser ses demandes d'information au mandataire désigné (CE, 16 mars 2016 n°376141, Soc Autophon Funk AG), alors même que la SCP [H] établit pour sa part que les déclarations annuelles des années 2012 à 2016 comportent effectivement la désignation du Cabinet [L] à Nice (pièce 9 de la SCP [H]). S'agissant du courrier daté du 11 avril 2017, l'administration fiscale indique que ce courrier a en revanche bien été adressé à Maître [L], sans pour autant justifier de son envoi et de sa réception, en dépit des demandes formées en ce sens par la SCP [H]. De même, l'administration fiscale n'établit pas que les propositions de rectifications des 29 octobre 2015, 28 novembre 2016 et 27 juin 2017 ont été adressées au mandataire désigné pour recevoir les communications de la SCP [H]. En conséquence, considérant que la procédure d'imposition doit résulter d'un débat contradictoire permettant au contribuable d'exercer ses droits et de répondre utilement aux demandes d'informations del'administration fiscale, et considérant qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces communiquées par l'administration fiscale que la SCP [H] a été destinataire des demandes d'informations et propositions de rectification dans les conditions rappelées ci-dessus, il y a lieu de juger que le non-respect de la procédure contradictoire porte une atteinte substantielle aux droits de la SCP [H], notamment eu égard aux enjeux financiers de l'imposition envisagée. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de prononcer la décharge de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts au titre des années 2012 à 2016, ainsi que des pénalités mises à la charge de la SCP [H]. Sur les frais et dépens : L'administration fiscale conservera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de dispenser l'administration fiscale du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Prononce la décharge de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts au titre des années 2012 à 2016, ainsi que des pénalités mises à la charge de la SCP [H], Dit que l'administration fiscale conservera la charge des entiers dépens, Déboute la SCP [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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