Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/02479 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIXL
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGWY
22/00035
27 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (C.M.S.E.A.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [N] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association OHS de Lorraine , à compter du 15 septembre 2017, en qualité d'auxiliaire socio-éducatif auprès du centre Educatif renforcé de [Localité 5].
Le 01 janvier 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (ci-après CMSEA).
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste d'éducateur sportif.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 15 septembre 2021, M. [N] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre 2021.
Par courrier du 30 septembre 2021, M. [N] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 09 mai 2022, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de dire et juger qu'il a subi une discrimination fondée sur son origine ethnique et ses croyances religieuses,
- à titre principal, de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul,
- de condamner l'association CMSEA à lui verser la somme de 18 654,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
- à titre subsidiaire, de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association CMSEA à lui verser la somme de 7 772, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- en tout état de cause, de condamner l'association CMSEA à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie,
- 3 109,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 310,91 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
- 1 554,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 27 octobre 2023 qui a :
- déclaré recevables les pièces n°3 à 12 de M. [N] [B],
- débouté M. [N] [B] de sa demande de nullité du licenciement en date du 30 septembre 2021,
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 3 109,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 310,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 1 554,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 7 772,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- débouté M. [N] [B] du surplus de ses demandes,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par l'association CMSEA,
- condamné l'association CMSEA aux entiers dépens,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif.
Vu l'appel formé par M. [N] [B] le 26 novembre 2024,
Vu l'appel incident formé par l'association CMSEA le 13 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] [B] déposées sur le RPVA le 04 novembre 2024, et celles de l'association CMSEA déposées sur le RPVA le 09 décembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
M. [N] [B] demande à la cour :
- de juger recevable et bien fondé son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 27 octobre 2023,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 27 octobre 2023 en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement en date du 30 septembre 2021,
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association CMSEA à lui verser la somme de 7 772,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 27 octobre 2023 en ce qu'il a :
- déclaré recevables ses pièces n°3 à 12 ,
- condamné l'association CMSEA à lui verser la somme de 3 109,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'association CMSEA à lui verser la somme de 310,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné l'association CMSEA à lui verser la somme de 1 554,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par l'association CMSEA,
- condamné l'association CMSEA aux entiers dépens,
- condamné l'association CMSEA à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
*
Et statuant à nouveau :
- de juger recevables et bienfondés les demandes et moyens qu'il a développés ,
- de juger qu'il a subi une discrimination fondée sur son origine ethnique et ses croyances religieuses,
- de condamner l'association CMSEA à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie,
**A titre principal :
- de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul,
- de condamner l'association CMSEA à lui verser la somme de 18 654,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et illicite,
** A titre subsidiaire :
- de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association CMSEA à lui verser la somme de 7 772,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*
En tout état de cause :
- de condamner l'association CMSEA à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner l'association CMSEA entiers frais et dépens d'appel.
L'association CMSEA demande :
- de déclarer l'appel interjeté par M. [N] [B] recevable mais mal fondé,
- de recevoir l'appel incident de l'association et le dire bien fondé,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 27 octobre 2023 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les pièces n°3 à 12 de M. [N] [B],
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 3 109,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 310,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 1 554,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 7 772,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par l'association CMSEA,
- condamné l'association CMSEA aux entiers dépens,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [B] de sa demande de nullité du licenciement en date du 30 septembre 2021,
- débouté M. [N] [B] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables les pièces n°3 à 12 de M. [N] [B],
- de les écarter des débats,
- de dire que le licenciement pour faute grave de M. [N] [B] est licite et bien fondé,
- à titre subsidiaire, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [N] [B] aux entiers dépens, y compris ceux de l'appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [N] [B] le 04 novembre 2024 et par l'association CMSEA le 09 décembre 2024.
Sur la recevabilité des pièces n°3 à 12 de M. [N] [B].
L'association CMSEA expose que M. [N] [B] produit aux débats, en pièces n° 3 à 12 de son dossier, la copie d'un échanges de SMS entre M. [J] [T], coordinateur, et M. [U] [P], son supérieur hiérarchique, qui, selon le salarié, feraient apparaître que celui-ci pourrait faire l'objet d'une discrimination fondée sur sa religion ; que toutefois ces messages ont été captés de façon frauduleuse en ce que M. [T] a été dépossédé temporairement de son téléphone par M. [B], et que l'enregistrement de ces message a été opéré sur le téléphone de M. [B] sans autorisation de M. [T] ; que le procédé employé par M. [N] [B] est déloyal et gravement attentatoire à la vie privée des personnes concernées par les messages ; qu'au demeurant, cette captation frauduleuse de messages n'était ni indispensable aux intérêts de M. [N] [B] ni proportionnée dans la mesure où celui-ci ne faisait pas l'objet à cette époque d'une procédure disciplinaire, et qu'en réalité elle avait pour seul but de nuire aux intéressés, par ailleurs supérieurs hiérarchiques de M. [N] [B].
M. [N] [B] soutient pour sa part que d'une part les échanges relatés par les messages ne concernent pas la vie privée de MM. [T] et [P] mais ne révèlent que des échanges de nature strictement professionnels ; que d'autre part la captation de ces messages était indispensable et proportionnée en ce qu'elle représentait le seul moyen d'établi la discrimination dont il estimait faire l'objet.
Motivation.
Il ressort des dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il ressort des éléments du dossier, et en particulier des pièces n° 23 et 26 du dossier de l'association CMSEA que, le 28 août 2021, M. [N] [B] s'est trouvé en possession du téléphone portable de M. [J] [T] alors que celui-ci était en conversation avec M. [R] [Z], directeur de l'association ; que, disposant de cet appareil, il a trouvé, sinon recherché, dans l'historique des conversations un échange de messages entre M. [T] et M. [P], dont il a fait une copie à l'aide de son propre téléphone ; qu'il y a donc lieu de constater que cette captation s'est effectuée de façon déloyale.
Il ressort de cet échange que M. [N] [B] est nommément cité dans ces messages, et que certains de ceux-ci peuvent être considérés comme comprenant des propos à connotation raciste (notamment pièces n° 10 et 11 du dossier de M. [B]).
Dès lors, la captation de ces messages était indispensable au but poursuivi par M. [B] qui était de démontrer qu'il pouvait faire l'objet d'une discrimination en raison de sa religion ou de son origine ethnique, et que l'atteinte à la vie privée de MM. [T] et [P] était strictement proportionnée à cet objectif.
En conséquence, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, la décision entreprise en ce qu'elle a dit les pièces n °3 à 12 du dossier de M. [N] [B] recevables.
Sur la demande au titre de la discrimination.
M. [N] [B] expose qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de sa religion de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; que les messages échangés par ceux-ci font état de ce qu'il a commis des actes de prosélytisme religieux dans l'établissement et y a introduit de la nourriture « hallal ».
L'association CMSEA conteste la demande, faisant valoir qu'à supposer ces faits établis, ils n'ont produit aucune conséquence concernant l'exécution du contrat de travail, et qu'au contraire les auteurs de ces messages ont été sanctionnés.
Motivation.
Aucun élément du dossier ne démontre que M. [N] [B] a été victime dans le cadre de l'exécution du contrat de travail d'une discrimination en raison de sa religion ou de son origine ethnique ;
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement.
Par lettre du 13 septembre 2021, l'association CMSEA a notifié à M. [N] [B] son licenciement en ces termes :
« Il vous est reproché d'avoir agi de façon déloyale en captant des conversations sur le téléphone de l'un de vos collègues à son insu et d'avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise en diffusant ces informations.
En effet, le 28 août à 10h05, vous vous êtes approprié le téléphone personnel de M. [T], prétextant un oubli de votre téléphone personnel et la nécessité d'appeler de manière urgente,
M. [Z], directeur d'établissement.
M. [T] vous a donc mis à disposition son téléphone personnel pour vous permettre de passer cet appel. Une fois le téléphone en votre possession, vous vous êtes empressé de sortir de l'établissement et avez, durant votre conversation avec M. [Z], subtilisé l'ensemble des échanges par sms entre M. [T] et votre chef de service en filmant, avec un autre téléphone portable en votre possession, l'ensemble des conversations. Ces conversations, captées sur un téléphone personnel qui ne vous appartient pas, ont ensuite été diffusées à l'ensemble des salariés du CER, des salariés d'autres établissements et à des personnes extérieures à l'entreprise.
Enfin, vous avez, en filmant ces échanges, enregistré la conversation que vous aviez avec M.
[Z], votre directeur, et ce à son insu. Ce qui est totalement illégal.
Nous vous reprochons donc d'avoir subtilisé et diffusé des correspondances émises et reçues sur un téléphone portable qui ne vous appartient pas, et d'en avoir frauduleusement pris connaissance. En effet, le fait de recueillir des propos à l'insu de l'intéressé pour dénoncer une quelconque situation est un procédé totalement déloyal et illégal que nous ne pouvons cautionner. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de votre contrat de travail, vous êtes tenu à un devoir de loyauté. De surcroît, accéder à la messagerie personnelle de votre collègue constitue une violation de sa vie privée et donc du secret des correspondances.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas souhaité répondre à nos questions ce qui nous aurait permis de comprendre avec précision le contexte de vos intentions.
Nous ne pouvons pas tolérer qu'un professionnel se comporte ainsi et dérade l'image de notre
Enterprise. Vous avez délibérément orchestré une campagne de dénigrement, de dénonciation calomnieuse à l'égard de votre employeur. Votre comportement assimilé à de la diffamation, qui visait à discréditer la réputation de l'entreprise, causant de graves dommages sur vos collègues mais également sur la survie même de votre établissement est inacceptable.
(') nous devons assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ces derniers et prendre toutes les mesures nécessaires au maintien d'une ambiance et d'une organisation du travail saines et pérennes. Dès lors, vos comportements dégradent les conditions de travail de vos collègues, et nous ne pouvons maintenir une telle situation (') ».
Sur la nullité du licenciement.
M. [N] [B] expose que les échanges de SMS entre ses supérieurs démontrent que son licenciement intervient dans un contexte de discrimination religieuse ou ethnique, et qu'il a été licencié pour avoir dénoncé de tels faits, la captation de ces messages ne pouvant pas être considérée comme illicite.
L'association CMSEA conteste la demande, soutenant que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne mentionne ni n'envisage aucun motif discriminatoire.
Motivation.
C'est par une exacte appréciation des termes de la lettre de licenciement et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté qu'il n'est fait référence dans ce document à aucun élément permettant de rattacher la mesure disciplinaire à la religion ou les origines ethniques de M. [N] [B].
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les motifs du licenciement.
M. [N] [B] expose que le licenciement est injustifié en ce que d'une part il n'a enregistré les propos figurant sur le téléphone de M. [T] que pour préserver ses intérêts après que celui-ci lui a remis volontairement l'appareil, et d'autre part qu'il n'est pas à l'origine de la diffusion de l'enregistrement qu'il a réalisé.
L'association CMSEA soutient en premier lieu que l'enregistrement effectué par M. [N] [B] a été réalisé de façon déloyale, et en second lieu que le nombre de destinataires de ce document démontre que M. [B] l'a amplement diffusé, et manifeste ainsi la volonté d'organiser une campagne de dénigrement de l'association et de sa direction.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Le licenciement de M. [N] [B] est fondé sur deux griefs :
- La captation de manière déloyale de messages figurant sur le téléphone d'un tiers ;
- La diffusion de ces messages.
S'agissant du premier grief, il importe peu de déterminer de quelle façon M. [N] [B] s'est trouvé en possession du téléphone de M. [T] dans la mesure où il ne conteste pas avoir pris copie de messages figurant sur celui-ci avec son propre appareil sans en avoir obtenu l'assentiment du propriétaire dudit téléphone ;
Toutefois, comme il a été indiqué plus haut, si ce procédé est déloyal, la captation des messages était, compte tenu de leur teneur, indispensable pour faire éventuellement valoir les droits de M. [N] [B] qui était fondé à craindre la déperdition de ce moyen de preuve.
Dès lors, ce fait ne justifie pas le prononcé d'une mesure disciplinaire.
S'agissant de la diffusion des messages, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que rien ne permet de rattacher cette diffusion à M. [N] [B] ; En effet, si M. [N] [B] reconnaît avoir transmis ces messages à des membres du comité économique et social de l'association, qui étaient légitimes à avoir connaissance de leur existence, aucun élément du dossier ne permet de déterminer les voies selon lesquelles ils ont été diffusé au-delà de ce cercle.
Dès lors, le fait reproché n'est pas établi.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement de M. [N] [B] par l'association CMSEA sans cause réelle et sérieuse.
C'est par une exacte appréciation de l'ancienneté de M. [N] [B] et de sa rémunération mensuelle moyenne brut que les premiers juges ont condamné l'association CMSEA à lui payer les sommes de :
- 3 109,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 310,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 554,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7 772,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [N] [B] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'association CSMEA ne justifiant pas employer moins de 11 salariés à la date du licenciement, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et l'association CSMEA sera condamnée à rembourser à l'Etablissement public France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] [B] dans la limite d'UN MOIS d'indemnités et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
L'association CMSEA qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 27 octobre 2023 dans le litige opposant M. [N] [B] à l'association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l'association CSMEA aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [N] [B] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association CSMEA à rembourser à l'Etablissement public France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] [B] dans la limite d'UN MOIS d'indemnités et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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