Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02369 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRH
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [K]
né le 03 février 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Tabet Koraytem, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [W] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 27 avril 2025jusqu'au 23 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 16h46, par M. [J] [K] ;
Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'absence de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
M. [J] [K] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour et se prévaut de la programmation purement artificielle d'un vol le 23 mai prochain puisqu'il n'a pas eu d'audition consulaire.
Il s'avère toutefois que la saisine des autorités consulaires du Maroc est intervenue le 25 avril 2025 à 09 heures 56, soit dans les 24 heures de son placement en rétention du 24 avril 2025 à 18 heures 31 et qu'il est dépourvu de documents d'identité, en sorte qu'il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [J] [K], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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