Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.S. CEZZAM
copie exécutoire
le 07/09/2023
à
Me VERFAILLIE
Me DUFOUR
CPW/YD/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00626 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7Z
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00354)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CEZZAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et concluante par Me Mickael DUFOUR de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Cezzam a pour activité principale la conception et l'installation de systèmes de détection, vidéo surveillance et contrôle d'accès.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2010, M. [X] a été embauché par la société Cezzam en qualité de technico-commercial, moyennant une rémunération fixe assortie d'un commissionnement.
A compter du 1er janvier 2012, il lui a été confié les fonctions de responsable d'agence de [Localité 5].
M. [X] a démissionné de son poste à effet du 9 septembre 2019.
Le 1er novembre 2019, l'agence Cezzam de [Localité 5] a été cédée à la société Securitas technologie.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail l'ayant lié à la société Cezzam, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 11 septembre 2020, qui par jugement du 24 janvier 2022 a :
dit que les commissions sont dues au salarié par la société Cezzam après recouvrement des factures et ce, conformément aux dispositions de son contrat de travail mais constaté que M. [X] n'apportait pas d'élément justifiant ses assertions à l'appui de ses demandes et débouté en conséquence le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des commissions et de dommages et intérêts;
débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
débouté M. [X] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de M. [X] les dépens de l'instance.
Le 11 février 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- condamner l'ancien employeur à lui payer les sommes suivantes :
53 873,89 euros au titre des commissions dues avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 jusqu'à parfait paiement, avec application de la règle de l'anatocisme de l'article 1343-2 du Code civil ;
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner l'ancien à lui remettre avec le paiement des commissions dues un bulletin de salaire reprenant la somme versée, dans le délai de 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouter la société de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner la société Cezzam aux dépens.
A titre subsidiaire, il demande à la cour, si elle devait ne pas accueillir ses demandes en raison d'un hypothétique défaut d'élément de preuve non produit aux débats, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en précisant la mission souhaitée.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022, la société Cezzam demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [X] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
M. [X] soutient en substance que son contrat à effet du 2 novembre 2010 stipule une rémunération composée d'un salaire fixe et de commissions ; qu'à titre d'usage, la société a fait bénéficier les commerciaux d'une commission sur la marge brute des affaires traitées de 15% et non de 10% ; que la relation de travail, à la suite de sa démission, est venue à échéance le 9 septembre 2019, et les documents de fin de contrat lui ont été délivrés le 20 septembre suivant ; que les commissions contractuellement dues doivent concerner l'intégralité des commandes obtenues avant sa démission et non seulement celles pour lesquelles le chantier a démarré avant le terme du contrat de travail ; que par la suite, il n'a pas été réglé des commissions qui lui étaient encore dues, malgré ses relances et alors qu'il n'est pas prouvé que des chantiers pour lesquels il devait recevoir des commissions ne seraient pas désormais achevés et soldés malgré le temps extrêmement long écoulé depuis son départ de l'entreprise ; qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve des conditions de déblocage et de paiement des commissions, le conseil de prud'hommes ayant à ce titre inversé la charge de la preuve ; qu'il démontre que la société Cezzam est redevable à son égard d'une obligation en paiement de commissions, alors que la société, qui ne démontre pas qu'elle est libérée de son obligation en paiement des commissions dues, doit être condamnée ; que son contrat de travail a été conclu avec la société Cezzam qui était toujours son employeur à l'issue de son préavis et lui a donc logiquement remis les documents de fin de contrat, et il n'a aucun lien contractuel avec l'acquéreur dans le cadre de la cession partielle d'activité de la société Cezzam ; que tous les règlements ponctuels de commissions intervenus postérieurement à sa démission, y compris pendant l'instance, l'ont ainsi été par la société Cezzam elle-même.
La société Cezzam réplique en substance que certaines commandes relevant de l'activité de M. [X] ont été annulées, et que pour les autres les factures n'ont pas été encaissées depuis novembre 2019, alors que l'agence de [Localité 5] a été acquise par la société Securitas technologies le 1er novembre 2019, qui seule détient les informations nécessaires ; que les commandes non encore réalisées ont été transmises à l'acquéreur, et dès lors que le contrat de travail prévoit que la commission doit être réglée le mois suivant le règlement client, il appartient à la société Securitas technologie de commissionner M. [X] sur les chantiers réalisés et payés à celle-ci postérieurement à ce transfert ; que les éventuelles créances salariales qui existeraient postérieurement à la cession, du fait de la réalisation d'un chantier et du règlement de la facture, pèsent donc uniquement sur l'acquéreur qui a repris les chantiers en question ; qu'elle a toujours payé les commissions dues au fur et à mesure des règlements dont elle a été destinataire par rapport aux chantiers qu'elle avait conservé ; qu'elle a toujours été de bonne foi ; qu'en revanche pour les marchés traités par l'acquéreur, le calcul de la commission du salarié lui serait impossible faute de pouvoir connaître la réalité du chantier et son règlement ; que la cour constatera également que M. [X] procède par simple affirmation quant aux montants qui lui seraient dus, sur la base de simples commandes dont ni la réalisation ni le paiement ne sont démontrés.
Sur ce,
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le salarié a le droit, à titre de salaire, aux commissions dues. La preuve du lien entre les commandes et l'activité du salarié est à la charge de ce dernier, mais l'employeur doit quant à lui fournir au salarié les justificatifs lui permettant d'établir ce lien ainsi que les éléments de calcul de la rémunération du salarié dès lors que le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur.
En cas de contestation, l'employeur doit produire les éléments nécessaires à la vérification des sommes dues au salarié au titre des commissions.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail prévoit, parmi les éléments de la rémunération, le paiement d'une commission sur la marge brute de 10% sur les affaires traitées, ainsi qu'une commission sur les contrats de services de 6% la première année pour un contrat de 3 ans ou 3% pour un contrat annuel dans les conditions de marge minimum fixées suivant la grille de calcul des contrats de service, le montant de déclenchement des commission étant fixé à 1 000 euros (hors installations neuves ou contrat cadre) et les commissions étant payées le mois suivant le règlement client.
Le droit à commission a ainsi été subordonné par les parties à l'exécution de la commande et à l'encaissement du prix.
Le contrat de travail liant M. [X] à la société Cezzam a été rompu en septembre 2019, alors que certaines commandes de chantiers liées à l'activité du salarié avaient été passées mais les chantiers pas encore achevés ou réglés par le client.
A ce titre, il n'est pas contesté qu'à l'époque de sa démission, Mme [R], directrice administrative et financière de la société Cezzam, dans le cadre d'une discussion avec M. [X] quant aux modalités de son départ, lui avait transmis deux tableaux de commissionnement au format excel listant les commandes vendues et traitées par le salarié avec l'état d'avancement, de facturation et de règlement des chantiers pour lesquels une commission était due, qu'il produit. Il ressort de ce décompte qui détaille avec précision le commissionnement dû au titre de chacune des commandes de prestation intervenue avant le départ de M. [X], que de nombreux chantiers étaient achevés et réglés à cette date, mais qu'il n'en était pas ainsi de toutes les commandes.
Dans son courrier du 20 septembre 2019 accompagnant le solde de tout compte, la société Cezzam a dès lors précisé inclure les commissions se rapportant aux chantiers suivis par le salarié, facturés et réglés par les clients, et que «pour les chantiers commencés avant la date de votre départ, à savoir le 9 septembre 2019 et pour lesquels vous avez effectué un suivi technico-commercial conformément à votre contrat de travail, les commissions vous seront payées au fur et à mesure des règlements reçus de nos clients et après établissement du débours correspondant.»
Le 1er novembre 2019, l'agence Cezzam de [Localité 5] a été cédée à la société Securitas technologie.
M. [X] n'a cependant aucun lien avec l'acquéreur, étant souligné en outre que l'acte de cession précise notamment, en son article 2.5, que la société Cezzam demeure, à la suite de cette cession, pleinement responsable de la totalité du passif relatif à la période précédant la date d'effet, et que l'acquéreur n'assume aucun passif à ce titre, y compris les passifs découlant de ou se rapportant aux contrats, ou les passifs sociaux et fiscaux, rattachables à la période précédant la date d'effet. Tel est le cas des commissions réclamées par M. [X] découlant ou se rapportant aux commandes résultant de son activité signées par les clients de la société Cezzam avant sa démission.
Il sera d'ailleurs précisé que dans son courrier du 9 mars 2020, loin de remettre en cause son obligation quant au paiement des commissions réclamées par M. [X] relativement aux commandes passées avant sa démission, la société intimée soulignait uniquement n'avoir reçu que très peu de règlements de la part des clients postérieurement à novembre 2019, reconnaissant par là-même avoir continué à percevoir des règlements de la part de clients postérieurement à cette date, et ce sans aucunement justifier qu'il s'agissait là des seuls chantiers qu'elle aurait conservés. Elle indiquait en outre à son ancien salarié, avoir pris note d'effectuer le paiement des commissions au fur et à mesure des règlements reçus et non plus de façon groupée en un seul versement plus important sans nullement l'orienter vers la société Securitas pour l'un ou l'autre chantier.
La société Cezzam, seul employeur de M. [X] en l'absence de tout transfert de son contrat de travail à l'acquéreur lors de la cession, est ainsi indiscutablement la seule débitrice à son égard des commissions réclamées, ce que confirme d'ailleurs son comportement postérieur à la cession.
L'employeur, qui ne justifie pas d'éléments permettant de déterminer sa rémunération variable pour la période en litige, souligne ainsi sans être contredit, avoir payé à M. [X] en novembre 2019 la somme de 3 411,23 euros au titre de commissions dues, et produit en outre des bulletins de salaire de mars à novembre 2020 qui font état des commissions suivantes :
- un solde de 11 884,75 euros brut en mars 2020,
- 907,14 euros net en avril 2020,
- 345,16 euros net en juin 2020,
- 5 237,68 euros net en août 2020,
- 164,84 euros net en octobre 2020, au titre d'une commission devant être réglée au 2 octobre pour un client Chanel coordination et au 30 octobre 2020 pour un client CCI Oise,
- 218,90 euros net en novembre 2020 au titre d'une commission devant être réglée au 31 octobre pour un client Samog Nestlé.
Le salarié produit quant à lui des copies de chèques par lesquels la société Cezzam lui a réglé des commissions postérieurement à sa démission :
- un chèque daté du 1er septembre 2020 pour une somme de 5 237,68 euros au titre des «commissions du mois d'août»,
- un chèque daté du 3 novembre 2020, pour une somme de 164,84 euros au titre des «commissions d'octobre»,
- un chèque daté du 3 décembre 2020 pour une somme de 218,90 euros au titre des commissions de novembre.
Il ressort du décompte des commissions dues ci-dessus évoqué, produit aux débats par M. [X], qu'après déduction des différents règlements intervenus depuis sa démission, le montant global des commissions pour les exercices 2018 et 2019 restant à honorer par la société sur des commandes désormais anciennes de plusieurs années et qui sont donc à l'évidence achevées et réglées à défaut de preuve contraire, est d'un montant de 53 873,89 euros.
Si la société Cezzam s'oppose à la réclamation du salarié, il est néanmoins indiscutable que seul l'employeur détient les éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail concernant l'achèvement ou le règlement des commandes relevant de l'activité de M. [X] et permettant donc le cas échéant un autre calcul de la rémunération. Or, elle ne produit pas le moindre élément contredisant ceux du salarié, pas même le moindre comptable concernant la période de 2018 à 2020. Le salarié a pourtant sommé le 7 octobre 2022 la société Cezzam de produire un certain nombre de pièces, notamment des éléments de comptabilité de la société Cezzam établis par son expert-comptable pour les années 2017 à 2020, et tous justificatifs démontrant l'achèvement ou non des chantiers obtenus avant sa démission et les paiements reçus sur la période de 2017 à 2020, en vain.
Il convient de tirer toutes conséquences de cette abstention de communiquer ces éléments réclamés pourtant avec pertinence en vue d'une discussion contradictoire, mais aussi de tout élément de calcul du montant pourtant contesté de la commission restant due.
Enfin, il sera relevé que la société Cezzam n'a pas entendu mettre en cause la société Securitas, qu'elle ne justifie pas même avoir interpellée sur des chantiers concernés par l'activité de M. [X].
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [X], et la société Cezzam sera ainsi condamnée à lui payer la somme réclamée, exactement calculée, au titre des commissions restant dues. Cette créance de nature salariale allouée portera intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande.
La décision déférée sera réformée.
Sur la remise d'un bulletin de salaire reprenant la somme versée
Il convient d'ordonner à la société de délivrer à M. [X] un bulletin de salaire reprenant la somme versée au titre des commissions restant dues, conforme à la présente décision, sans prononcer une astreinte, qui n'apparaît pas justifiée.
Sur la résistance abusive de la société Cezzam
M. [X] fait valoir que la résistance de son ancien employeur lui a occasionné un préjudice supplémentaire ; qu'il a été contraint de relancer son ancien employeur pour obtenir le règlement de son dû, de nombreux mois après son départ et a dû, en désespoir de cause, prendre contact avec un avocat et effectuer diverses démarches afin de disposer des revenus qui lui sont dus.
La société Cezzam s'oppose à la demande.
Sur ce,
Si M. [X] forme une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il ne justifie concrètement ni d'un abus de la part de la société Cezzam ni d'un préjudice entraîné pour lui par le paiement tardif de ses commissions restant dues distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires et l'anatocisme.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande indemnitaire sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Cezzam succombant au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Même s'il succombe partiellement, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [X] la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, qui ne sont pas compris dans les dépens, et il convient donc de lui allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive de l'employeur ;
Confirme de ce seul chef le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Cezzam à verser à M. [X] 53 873,89 euros au titre des commissions restant dues ;
Dit que cette créance de nature salariale allouée portera intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Cezzam, de délivrer à M. [X] un bulletin de salaire conforme à la présente décision reprenant le montant versé au titre des commissions restant dues ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société Cezzam à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Cezzam aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.