Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2023. 2208920
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208920
Date de décision :
25 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Esbly, a approuvé les modifications du règlement de la carte résidentielle et professionnelle de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la commune d'Esbly, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, la commune d'Esbly, donne acte du désistement de M. A et maintient ses conclusions tendant au versement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Esbly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Esbly au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Esbly.
Fait à Melun, le 25 avril 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. C
La république mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 2205700
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