Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06004 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUAV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 novembre 2022
Conseiller de la mise en état - 4ème chambre civile - Cour d'appel de Montpellier - N° RG 21/07061
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
S.A. Gan Assurances, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Paolo DIAZ substituant Me Emmanuel LE COZ, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Dominique PENIN de la SCP KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
Société Fleurdelys SCCV immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers, Sous le numéro 527 958 797
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société civile immobilière de construction vente Fleurdelys, en sa qualité de maître d'ouvrage, a réalisé deux programmes de construction dénommés la « Closerie des Lys » et « La Linea ». Une police dommages-ouvrage et une police «constructeur non réalisateur » ont été souscrites auprès de la société anonyme (SA) Gan Assurances.
Le 13 décembre 2018, la SA Gan Assurances a réclamé à la société Fleurdelys le règlement de surprimes pour un montant total de 20 544,76 €.
C'est dans ce contexte que par acte du 2 juillet 2019, la société Fleurdelys a assigné la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir notamment juger non fondées ces demandes de surprimes.
Vu le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers, lequel a notamment :
- débouté la société Fleurdelys de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Fleurdelys à payer à la SA Gan Assurances la somme de 20 544,76 € au titre des sommes impayées afférentes aux contrats d'assurances, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- condamné la société Fleudelys aux dépens et à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel de la société Fleurdelys du 7 décembre 2021.
Le 25 février 2022, l'appelante a fait parvenir ses conclusions et son bordereau de pièce par message RPVA.
Le 9 mars 2022, l'appelante a assigné la SA Gan Assurances devant la cour d'appel de Montpellier avec signification de la déclaration d'appel et conclusions d'appelant.
L'intimée a constitué avocat le 25 mai 2022.
Le 30 mai 2022, l'intimée a notifié par RPVA des conclusions d'incidents aux fins de radiation d'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
Dit que la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'affaire au fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 30 novembre 2022, communiquée par voie électronique, dont copie au conseil de l'appelante, la SA Gan Assurances a saisi la cour d'une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller en charge de la mise en état.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, aux termes desquelles la SA Gan Assurances demande en substance, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, de déclarer recevable son déféré, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 novembre 2022 et statuant à nouveau, sur le fondement de l'article 526, ancien du code de procédure civile, de dire recevables les conclusions aux fins de radiation régularisées le 30 mai 2022, de constater l'absence d'exécution, de prononcer la radiation de l'appel régularisé par la société Fleurdelys et de condamner celle-ci aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Gan Assurances fait valoir que :
L'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée immédiatement à la cour d'appel en cas d'excès de pouvoir.
L' « excès de pouvoir » est caractérisé en l'espèce, puisque le conseiller de la mise en état a refusé d'exercer les prérogatives que l'ancien article 526 du code de procédure civile lui attribue en matière de radiation en commettant une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause.
La SA Gan Assurances devait conclure au plus tard le 9 juin 2022, ce qu'elle a fait le 30 mai 2022 ; c'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a jugé que ses conclusions étaient irrecevables pour avoir été déposées hors délai.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, aux termes desquelles la société Fleurdelys demande en substance, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable le déféré formé par la SA Gan Assurances contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fleurdelys expose que :
La SA Gan Assurances n'a pas respecté les exigences formelles de la requête en déféré qui doit, en effet, à peine d'irrecevabilité, préciser la décision attaquée ainsi que les moyens en fait et en droit, invoqués par l'auteur du déféré.
Or, en l'espèce, aucune requête n'a été déposée par la société Gan Assurances, de sorte que l'irrecevabilité du déféré doit être prononcée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requête en déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. (...) ».
La Cour de cassation a admis que lorsque la voie du déféré était fermée, un déféré-nullité était néanmoins possible en cas « d'excès de pouvoir » Cass. 2ème civ, 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.885, Bull. 2003, II, n° 284).
Bien que l'article 524 (ancien article 526) du code de procédure civile qualifie de « mesure d'administration judiciaire » la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir.
Dès lors, si le conseiller de la mise en état commet, dans sa décision, un excès de pouvoir, son ordonnance statuant sur la radiation de l'appel peut faire l'objet d'un déféré (Cass 2ème civ, 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301).
- sur la recevabilité de la requête en déféré
La société Fleurdelys soutient que la SA Gan Assurances n'a pas respecté les exigences formelles de la requête en déféré, prévues par l'article 916 du code de procédure civile. Elle lui reproche de n'avoir pas déposé de requête et de n'avoir pas précisé la décision attaquée.
Toutefois, il est justifié, par la SA Gan Assurances de sa notification par message RPVA du 30 novembre 2022, d'un message intitulé « déféré (...) » adressé au greffe comprenant notamment :
La « requête en déféré article 916 du code de procédure civile » ;
L'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée du 22 novembre 2022 ;
Un exposé des moyens en fait et en droit de ce déféré.
Ce message RPVA permet de s'assurer de ce que la SA Gan Assurances a déposé sa requête en déféré, étant précisé que le recours est recevable en la forme pour avoir été engagé dans le délai de 15 jours visé à l'article 916 précité.
Ainsi, la requête, qui est conforme aux exigences de l'article 916, alinéa 4 du code de procédure civile, est recevable.
- sur le bien fondé de la requête en déféré
Si la décision de radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, est qualifiée de mesure d'administration judiciaire, cette décision affectant l'exercice même du droit d'appel, elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir.
L'excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées ou, au contraire, lorsque le juge refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
La Cour de cassation a, cependant, souligné que toute violation de la loi n'était pas nécessairement constitutive d'un excès de pouvoir (Cour de Cassation, Civ, 2ème, 8 octobre 1997, 95-20.478).
En l'occurrence, le conseiller de la mise en état étant bien compétent pour examiner la question de l'irrecevabilité de la demande de radiation, il n'a ni excédé ses pouvoirs, ni refusé de les exercer.
La SA Gan Assurances fonde sa demande en annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir sur l'erreur de droit commise par le conseiller de la mise en état quant à l'appréciation du point de départ du délai pour conclure de l'intimé, en ce qu'il a retenu le 25 février 2022 (date à laquelle l'appelante a fait parvenir ses conclusions et son bordereau de pièce par message RPVA au greffe de la cour d'appel) au lieu du 9 mars 2022 (date à laquelle l'appelante a assigné la SA Gan Assurances avec signification de la déclaration d'appel et conclusions d'appelant).
Or, une telle erreur de droit, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir.
La demande d'annulation de l'ordonnance sera donc rejetée.
La SA Gan Assurances sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la requête en déféré de la SA Gan Assurances à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 novembre 2022,
Rejette la demande d'annulation de cette ordonnance ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens du déféré ;
Le Greffier Le Président
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