Texte intégral
N°Minute:25/01076
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAHU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [K] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Madame [H] [S] [G] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, en présence de Mme [W], fille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [K] [V], Mme [J] [C]
Le 29 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 5 octobre 2019 Monsieur [O] [V] donne à bail à Madame [H] [W] un appartement sis [Adresse 1], pour un loyer de 445 euros et 25 euros de charges mensuelles. Un dépôt de garantie de 445 euros est déposé par chèque. Madame [J] [C], la mère de la locataire, est caution solidaire. Un état des lieux est renseigné et signé contradictoirement.
Le 28 octobre 2023, après avoir donné son préavis dans les formes, Madame [H] [W] quitte cet appartement.
Daté du 28 octobre 2023, un état de lieux de sortie est renseigné et signé contradictoirement par Monsieur [O] [V] et Madame [H] [W]. Il ne fait mention d’aucune détérioration. Seule une annotation concernant une moquette verte en extérieur sur la terrasse du logement est rédigée.
Daté du 28 octobre 2023, un état de lieux de sortie est renseigné et uniquement signé par Monsieur [O] [V]. Il fait mention de nombreuses dégradations, dont une manivelle de store cassée et l’absence d’une porte vitrée à l’intérieur du logement.
Daté du 30 octobre 2023, par courrier LRAR adressé à Madame [H] [W], Monsieur [O] [V] énumère de nombreuses dégradations dans le logement. Ce courrier reprend les termes d’un courrier daté du 15 octobre 2023, soit 14 jours avant les deux états de lieux de sortie du 28 octobre 2023.
Le 8 décembre 2023, par courrier LRAR, Monsieur [O] [V] demande à Madame [H] [W] de lui verser la somme de 1 127,70 euros correspondant à un loyer qui n’aurait pas été réglé ainsi que divers frais d’entretien, de déplacements et de courriers.
Le 24 février 2024, un devis de remplacement d’une porte d’entrée est réalisé par la SARL Gayraud et le 18 avril 2024 pour un montant de 1 878,80 euros, et un devis de réparation d’une manivelle de store est réalisé par la société Repar’stores à [Localité 5] pour un montant de 671,98 euros. Ces deux devis sont faits à la demande de Monsieur [O] [V].
Le 14 mars 2023, une tentative de conciliation est organisée. Elle se conclue par un constat d’échec, aucun accord n’ayant été trouvé.
Le 17 avril 2024, une attestation de témoin très détaillée de Madame [J] [E], locataire durant deux mois de Monsieur [O] [V] après le départ de Madame [H] [W], reprend tous les griefs de Monsieur [O] [V] concernant la concluante.
C’est en l’état que par requête en date du 6 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [O] [V] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [H] [W] et Madame [J] [C], caution solidaire, à lui payer la somme de 1 127,70 euros en paiement de la manivelle du volet roulant, et le remplacement d’une porte vitrée séparant la cuisine et la pièce principale. Il demande en outre que le tribunal évalue les dommages et intérêts pour lui.
Le 5 novembre 2024, Monsieur [O] [V] fait parvenir au tribunal et à la partie adverse de nouvelles conclusions. La demande est actualisée à la somme en principal de 3 688,44 euros. Les nouveaux postes supplémentaires étant le devis de la manivelle et celui de la porte vitrée.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 26 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 25 février 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [O] [V] est présent. Il fournit de nouvelles conclusions. La demande se monte en principal à la somme de 3 704,88 euros. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [O] [V], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal lui fait remarquer que sa demande de dommages et intérêts n’est pas chiffrée. Monsieur [O] [V] déclare abandonner cette demande de dommages et intérêts.
En défense, Madame [H] [W] est présente et assisté de son conseil. Le conseil indique que sur l’état de lieux signé par les deux parties, aucune dégradation n’est mentionnée. Il plaide que le propriétaire veut faire payer des travaux d’amélioration qui lui incombent, par son ancienne locataire, Madame [H] [W]. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [H] [W], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 29 avril 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SUR LES DEGRADATIONS
En l’espèce, le seul document d’état des lieux de sortie signé contradictoirement par Monsieur [O] [V] et Madame [H] [W] le 28 octobre 2023, est celui qui indique qu’y n’y a aucune dégradation par rapport à l’état de lieux d’entrée signé par les deux partie en 2019.
Le second état des lieux uniquement signé par le propriétaire, Monsieur [O] [V], sera rejeté.
Au surplus, les différents courriers de Monsieur [O] [V] listant les différents griefs à l’encontre de son ex locataire, Madame [H] [W], se télescopent parfois en termes de chronologie. Il est difficile de comprendre comment le courrier daté du 15 novembre 2023 adressé à sa locataire, qui fait mention de nombreuses dégradations reprochées à Madame [H] [W], soit rédigé théoriquement 15 jours avant l’état des lieux du 28 octobre 2023 qui ne fait mention d’aucune dégradation.
Monsieur [O] [V] sera débouté de cette demande.
SUR LE MOIS DE LOYER DEMANDE
Il est constant que Madame [H] [W] fournit un relevé de compte qui fait mention du débit d’un chèque de 445 euros enregistré le 9 octobre 2019 correspondant au dépôt de garantie objet du litige.
Monsieur [O] [V] sera débouté de cette demande.
A TITRE RECONVENTIONEL
Madame [H] [W] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété.
Monsieur [O] [V] a utilisé les voies de recours à sa disposition pour défendre ses intérêts. Sa démarche, même si elle ne prospère pas, est légitime.
Madame [H] [W] sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Madame [H] [W] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que Madame [H] [W] a engagé de frais pour se faire assister d’un conseil.
Monsieur [O] [V], qui succombe, sera condamne à payer à Madame [H] [W], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes.
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [H] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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