Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-11.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.830
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., demeurant Bloc Fabert, appartement 1293, ZAC du Breuil, 54700 Pont à Mousson, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., case officielle n° 11, 54035 Nancy Cedex, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., veuve depuis le 6 janvier 1976, a atteint l'âge de cinquante-cinq ans le 1er juillet 1989; qu'elle a déposé, le 6 décembre 1993, une demande de pension de réversion; que la cour d'appel (Nancy, 19 décembre 1995) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui a fixé au 1er janvier 1994 le point de départ de cette pension ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le devoir d'information mis à la charge des Caisses par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale concerne toutes les prestations d'assurance vieillesse sans distinction; qu'ainsi, en déclarant qu'aucun texte n'imposait une telle obligation d'information s'agissant de pensions de réversions, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et L. 161-17 dudit Code; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi l'ancienneté du décès du mari rendait impossible l'information de l'intéressée quant à ses droits à pension de réversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-17 et R. 353-1 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables de l'article R. 353-7, 3° du Code de la sécurité sociale, l'arrêt confirmatif attaqué relève que l'intéressée n'a pas contesté que sa demande de pension de réversion n'a été déposée que le 6 décembre 1993, alors qu'ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans en 1989, elle aurait pu déposer celle-ci quatre ans auparavant; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité de la Caisse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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