Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05417 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUR5
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] [T]
né le 06 Avril 1986 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023, à 13h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2023 à 16h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [L] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda ne sont pas remplies dès lors que, ce n'est pas en raison d'une attente de vol que la 4ème prolongation est sollicitée mais parce que la compagnie aérienne a annulé le vol du 11 décembre, en raison d'un évènement sur lequel l'administration ne dispose d'aucun pouvoir, si un laisser-passer consulaire est en l'espèce délivré, il semble être remis en original à chaque vol, un nouveau vol est prévu pour le 28 décembre pour lequel il est établi au dossier que l'original du laisser-passer sera bien délivré, aucun défaut de diligence n'est caractérisé et les conditions de l'article sus visées sont remplies l'ordonnance est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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