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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-16.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.249

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurance à forme mutuelle La Mondiale, dont le siège est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), représentée par ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Nicolas Y..., demeurant ... (16e), 2°) Mme Nathalie X..., née Y..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ricard, avocat de la société La Mondiale, de Me Hubert Henry, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Catherine Y..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des sociétés La Mondiale et La Mondiale-accidents pour couvrir notamment le risque de décès, est décédée à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'elle conduisait sa voiture automobile ; que ses enfants ont assigné la société La Mondiale, désignée dans le contrat comme "gestionnaire de l'assurance", pour obtenir le versement de l'indemnité prévue par la garantie complémentaire stipulé au profit des héritiers, en cas de décès accidentel de l'assuré ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1988) a accueilli la demande ; Attendu que la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le moyen, a examiné les circonstances de l'accident, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'elles constituaient des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant d'établir que le décès était dû à une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assurée et provenant de l'action soudaine et exclusive d'une cause extérieure, condition à laquelle était subordonnée la garantie ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mondiale à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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