Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPYG
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[Y] [W]
c/
[R] [X] épouse [P], [E] [S]
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DU 21 DECEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 DECEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (75) ([Localité 8]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absente
représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Régine ARDITI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Demanderesse en référé suivant assignations en date des 25 et 27 octobre 2023,
à :
Madame [R] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
absente
représentée par Me Amandine CLERET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TVS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
absente
représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 décembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 18 décembre 2018, a, notamment :
DIT que la libéralité consentie à Mme [E] [S] doit faire l'objet d'une réunion fictive à hauteur de 446.590,75 euros ;
DIT que la libéralité consentie à Mme [R] [X] épouse [P] doit faire l'objet d'une réunion fictive à hauteur de 399.000 euros ;
REJETÉ la demande de réunion fictive au titre du paiement de travaux et de charges de copropriété pour le compte de Mme [E] [S] ;
REJETÉ la demande d'indemnité de réduction formée à l'encontre de Mme [E] [S] ;
ORDONNÉ, à compter du 17 décembre 2018, la délivrance du legs particulier consenti par testament du 4 juin 2010 de [A], [B] [L] à Mme [Y] [W] et portant sur l'appartement deux pièces n°219, résidence [Adresse 11] à [Localité 10] et les deux parkings y attenants ;
DIT que les droits d'enregistrement de ce legs particulier seront payés par Mme [R] [X] épouse [P] à concurrence des sommes perçues par elle dans le cadre de la succession de [A], [B] [L] ;
ORDONNÉ à Mme [R] [X] épouse [P] de remettre à Mme [Y] [W] les clés, codes, badges et moyens d'accès aux biens objets du legs dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé de ce délai, durant 30 jours ;
CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 30.000 euros au titre de la restitution des fruits du bien immobilier légué à compter du 17 décembre 2018 ;
REJETÉ les demandes fondées sur le recel successoral ;
CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
- DÉSIGNÉ pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de [A], [B] [L] le Président de la Chambre Départementale de la Gironde avec faculté de délégation à un notaire de son ressort ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis ;
CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] à payer à Mme [E] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [R] [X] épouse [P] (Mme [P]) a interjeté appel du jugement.
Par exploits de commissaire de justice en date des 25 et 27 octobre 2023, Mme [Y] [W] a fait assigner Mme [R] [X] épouse [P] et Mme [E] [S] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER l'appelante à exécuter le jugement entrepris en tous points et au besoin l'y contraindre sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- A titre subsidiaire, PRONONCER l'exécution provisoire du jugement entrepris concernant la délivrance du legs particulier à Mme [Y] [W] à compter du 17 décembre 2018 portant sur l'appartement deux pièces n°219, référence cadastrale VO n° [Cadastre 4], résidence [Adresse 11] à [Localité 10] et les deux parkings y attenants avec paiement des droits d'enregistrement du legs particulier par Mme [R] [X] épouse [P] à concurrence des sommes perçues par elle dans le cadre de la succession de [A], [B] [L] avec CONDAMNATION de Mme [R] [X] épouse [P] à remettre à Mme [Y] [W] les clés, codes, badges et moyens d'accès aux biens objets du legs et à régler l'astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant 30 jours soit la somme de 9 000 € sauf à parfaire outre le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la restitution des fruits du bien immobilier légué à compter du 17 décembre 2018 ;
- Dans tous les cas PRONONCER la radiation de l'affaire au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce pour défaut d'exécution du jugement entrepris, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER l'appelante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens dont le droit de timbre et le droit de plaidoirie.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2023, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes.
Elle soutient à titre principal que l'appelante refuse d'exécuter le jugement entrepris, alors même qu'il est parfaitement exécutoire de droit au titre des dispositions tirées de l'article 514 du Code de procédure civile applicable dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, puisqu'en effet il a prescrit des mesures provisoires et conservatoires concernant la délivrance du legs et la restitution des fruits.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'il y a lieu de rétablir l'exécution provisoire du jugement, qu'elle avait expressément sollicitée, puisque le premier juge a omis de la prononcer et qu'une telle exécution provisoire lui permettrait de lutter contre un appel qui paralyse sans motif la légataire des fruits de son legs depuis le 17 décembre 2018. Elle ajoute que le premier président peut prononcer une astreinte lorsqu'il statue en référé en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle sollicite la radiation de l'appel pour défaut d'exécution, que la défenderesse ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution et conteste le moyen sérieux de réformation invoqué relativement à la valeur du bien.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 5 décembre 2023, et soutenues à l'audience, Mme [P] soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [Y] [W], puis souhaite, à défaut, que les demandes formulées par Mme [Y] [W] soient rejetées et, en tout état de cause, que Mme [Y] [W] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle explique d'abord que la demande formulée par Mme [Y] [W] tendant à voir exécuter le jugement entrepris est irrecevable puisqu'elle échappe à la compétence de la juridiction du premier président et qu'elle relève de celle du juge de l'exécution sur le fondement de l'article L131-1 du Code de l'exécution. Elle estime en outre qu'une telle demande est infondée puisque le jugement n'a pas ordonné l'exécution provisoire, qui n'avait pas été sollicitée dans les dernières conclusions de la demanderesse, et qu'il n'est pas davantage exécutoire par provision.
Elle expose par ailleurs à titre subsidiaire que la demande formulée par Mme [Y] [W] tendant à 'rétablir' l'exécution provisoire du jugement entrepris est également irrecevable, de même que celle tendant à la radiation de l'affaire, puisque le conseiller de la mise en état est régulièrement saisi, de sorte que la juridiction du premier président n'est plus compétente. Elle indique en tout état de cause qu'une telle demande ne saurait prospérer au fond puisqu'il ne saurait être question de 'rétablir' l'exécution provisoire d'un jugement qui ne l'a pas ordonné et que Mme [Y] [W] tente en réalité de faire échec à l'appel interjeté.
Elle précise en outre que le prononcé de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris après son exécution, il s'ensuivrait des restitutions, avec des nouveaux droits de mutation et des modifications à opérer auprès des services de la publicité foncière. Elle soulève enfin un moyen sérieux d'annulation ou de réformation tiré de l'erreur commise par le premier juge sur l'appréciation de la valorisation du bien immobilier puisque son legs est nécessairement réductible compte-tenu de l'atteinte à la réserve héréditaire.
Mme [E] [S] n'a pas comparu à l'audience et s'en est remis à justice par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, les textes applicables sont ceux en vigueur avant les modifications introduites par le Décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Sur la demande principale
Selon l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En l'espèce, si le jugement assortit le chef de dispositif ordonnant à Mme [P] la délivrance du legs particulier consenti par le testament du 4 juin 2010 à compter du 17 décembre 2018, d'une part, d'un chef de dispositif comportant diverses obligations de faire sous astreinte, à savoir : « de remettre à Mme [Y] [W] les clés, codes, badges et moyens d'accès aux biens objets du legs dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé de ce délai, durant 30 jours », et d'autre part, d'un chef de dispositif portant une condamnation à « payer à Mme [Y] [W] la somme de 30000 euros au titre de la restitution des fruits du bien immobilier légué à compter du 17 décembre 2018 », il s'agit en l'occurrence non pas de mesures conservatoires ou de mesures provisoires prises pour le cours de l'instance, mais bien de condamnations et de mesures destinées à assurer l'exécution d'une décision mettant fin à l'instance.
Par conséquent, ces chefs de dispositif ne sont pas assortis en tant que tels de l'exécution provisoire en application du texte précité, dès lors que la décision ne s'est pas prononcée sur celle-ci, et en toutes hypothèses aux termes de l'alinéa 2 de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, seul « le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Mme [P] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire
Selon l'article 525 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Et selon l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Ainsi, dans les deux hypothèses, il existe un partage de compétence entre la juridiction du premier président et le conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande tendant à ajouter au jugement le prononcé de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et Mme [P] ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile, les parties ne contestant pas en réalité la saisine du conseiller de la mise en état
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande et Mme [P] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel n'étant pas assortie de l'exécution provisoire, Mme [W] ne saurait utilement solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, étant observé qu'une telle demande devrait au demeurant être soumise au conseiller de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Y] [W] à payer à Mme [P] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente