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Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-17.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.575

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 96/142 rendu le 29 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, au profit de M. Yvan X..., demeurant ... Lavelanet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gynécologue-obstétricien, a coté K100 + CS la consultation et l'intervention chirurgicale pratiquée sur une assurée sociale; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de la consultation, au motif que celle-ci n'avait pas précédé l'hospitalisation; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Foix, 29 février 1996) a accueilli le recours formé par le praticien contre la décision de la Caisse ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 A c de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, la consultation donnée par un chirurgien, qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins, ne peut être notée en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, que si cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade; que le Tribunal, qui a constaté que la consultation litigieuse notée par le M. X..., en supplément de l'intervention chirurgicale lui ayant succédé, était intervenue en cours d'hospitalisation, et qui a néanmoins annulé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, ayant réclamé le montant de cette consultation à M. X..., a violé l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que la consultation spécialisée donnée par M. X... à une assurée a précédé la césarienne pratiquée en urgence; qu'il en a exactement déduit qu'elle pouvait être cotée en sus de l'intervention chirurgicale qui lui a fait immédiatement suite, après son hospitalisation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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