Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 21 DECEMBRE 2023 à
Me Sylvie MAZARDO
la SCP TEN FRANCE
XA
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQT4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 27 Janvier 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LES CRUDETTES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 18 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Fruidor (SA), devenue société les Crudettes (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée. Cette société prépare des salades et crudités destinées à la vente.
Dans le dernier état des relations, M.[I] occupait un poste de conducteur de ligne, puis d'agent de contrôle au laboratoire.
Ayant rencontré des problèmes lombalgiques, la médecine du travail a émis plusieurs avis, à compter du 2 août 2016, comportant des restrictions médicales liées au port de charges et à la posture.
Le 1er décembre 2018 M.[I] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, jusqu'à ce que, le 11 février 2019, la médecine du travail rende un avis d'inaptitude, mentionnant un certain nombre de préconisations afférentes à ses possibilités de reclassement.
Les délégués du personnel ont été consultés le 14 mars 2019 sur le reclassement de M. [I].
Le 18 mars 2019, la société les Crudettes a convoqué M.[I] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 27 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, la société les Crudettes a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M.[I] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret du 3 septembre 2019, M.[I] évoquant le renouvellement d'une décision antérieure.
Par requête du 10 avril 2020, M. [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Débouté M. [E] [I] sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté M. [E] [I] sur la demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS Les Crudettes sur la demande reconventionnelle de paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 10 février 2022, M. [E] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 27 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Constater la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié le 9 avril 2019,
- Condamner la société SAS Les Crudettes à lui verser les sommes de :
- 45.000 euros net de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- 4.016,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,63 euros brut de congés payés y afférents,
- 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société SAS Les Crudettes devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Ordonner la remise de documents de rupture conforme à la décision à intervenir;
- Condamner la société SAS Les Crudettes aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société les Crudettes demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans du 27 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans du 27 janvier 2022, en ce qu'il a débouté la société Les Crudettes de sa demande reconventionnelle de paiement de l'article 700,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [I] à verser à la SAS Les Crudettes au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles de première Instance et 2.000 euros pour ceux d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[I] expose qu'il a été maintenu dans un poste où les restrictions émises par le médecin du travail et l'étude ergonomique qui a été diligentée n'ont pas été respectées, devant continuer à porter des charges entre 5 et 20 kgs, et notamment des bobines placées sur des étagères, sans qu'un charriot lève-bobine électrique soit mis à sa disposition, seul un chariot ne permettant que le déplacement des bobines à l'horizontale étant fourni. Il affirme que ce chariot lève-bobine n'a été commandé qu'au moment de son licenciement, selon les pièces produites par la société les Crudettes. Il rappelle qu'il avait demandé pourtant l'aménagement de son poste lors d'un entretien individuel et qu'il s'est plaint de ses conditions de travail auprès du médecin du travail. Il souligne que si un poste au laboratoire lui a été proposé, il n'a pas été en mesure de l'occuper compte tenu des difficultés physiques qu'il entraînait, et que face à son refus, le directeur de production est entré dans une " colère noire " lors d'un entretien, ce dont il a été choqué, et ce qui a entraîné son arrêt de travail pour dépression.
Il résulte des éléments produits par M.[I] que le médecin du travail a émis des avis d'aptitude les 2 août 2016, 31 janvier 2017 et 8 août 2017, avec les restrictions suivantes : " ne pas soulever ou porter des charges lourdes ", de plus de 15 kgs, puis de 10 kgs à partir du 8 août 2017, et " éviter de travailler le dos courbé ou tourné ". Le 17 août 2017, il a été proposé à M.[I] " suite aux restrictions médicales énoncées par le médecin du travail ", de lui faire occuper " le poste de conducteur de ligne ", tout en étant " amené à dispenser des formations ".
Lors de son entretien annuel du 18 mai 2018, M.[I] disait qu'il " aimait enseigner et former les nouveaux arrivants " et qu'il souhaitait " former à plein temps au vu de (ses) restrictions et maintenir ou améliorer (son) état de santé ".
Lors d'une visite au médecin du travail le 11 septembre 2018, M.[I] se plaignait de ce qu'il ne " résistait pas au travail " en disant que c'était " trop lourd pour lui au vu de ses problèmes de dos et de l'épaule droite ". Il évoque également, sans vouloir en dire plus selon le médecin, l'existence d'un " harcèlement moral de son chef [H] [P] ".
Il a alors été proposé à M.[I] un poste d'agent de contrôle traiteur au laboratoire, ne nécessitant plus le port de charges, mais causant un mal au dos en raison du froid, de sorte qu'il a finalement, après un mois d'essai, signifié à M.[P] son refus de poursuivre sur ce poste.
Son épouse atteste que le 30 novembre 2018, M.[I] est revenu chez lui " en larmes, dans un état de choc important ", ce qui est corroboré par un certificat médical de son médecin traitant, qu'il a consulté le 1er décembre 2018, et qui fait état d'un " état dépressif nécessitant soins et arrêt de travail ". Cet état serait dû, selon le salarié, à un entretien au cours duquel M.[P] aurait manifesté de la colère face à son refus d'occuper ce nouveau poste.
Par ailleurs, les éléments produits par M.[I] sur la commande et la livraison d'un chariot porte-bobine, préconisé par une étude ergonomique qui a été diligentée, laissent apparaître que la livraison de ce matériel n'a été effective qu'en avril 2019, concomitamment à la constatation de l'inaptitude de M.[I] et à son licenciement.
Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, dans la mesure où ils établissent les difficultés de santé rencontrées physiquement par M.[I] pour accomplir son travail, la livraison pour le moins tardive du matériel susceptible d'y palier, le fait que le nouveau poste qui lui a été proposé ne lui a pas convenu, et enfin l'existence d'un différend avec son supérieur hiérarchique.
En réplique, la société les Crudettes soutient qu'elle a diligenté une étude de la situation de travail de M.[I], qu'un chariot lève-bobines, comme préconisé par cette étude, a été prêté et essayé par l'intéressé, mais que celui-ci aurait refusé de l'utiliser, à la différence d'une de ses collègues, et qu'il a finalement été commandé et livré. Un autre poste d'agent de contrôle, sans port de charges, a alors été proposé, mais M.[I] l'aurait refusé parce qu'il ne s'en sentait pas capable. S'agissant de l'entretien du 30 novembre 2018 avec M.[P], ce dernier se serait contenté de lui indiquer que compte tenu du refus de poursuivre sur son nouveau poste et des contre-indications du médecin du travail, il pourrait être licencié. La société les Crudettes affirme donc avoir tout mis en 'uvre pour préserver la santé de M.[I], soulignant qu'il s'est heurté à un refus de prise en charge d'une maladie professionnelle.
Pour justifier d'avoir pris en considération les problèmes de santé de M.[I] et les préconisations du médecin du travail, la société les Crudettes produit les justificatifs de l'ensemble des actions qui ont été diligentées : prescription d'un étude préalable à l'aménagement / adaptation de la situation de travail le 1er juin 2017 et lancement d'une étude ergonomique validée par le médecin du travail, laquelle a préconisé l'utilisation d'un gerbeur semi-électrique. Un tel chariot " porte-bobine " a fait l'objet d'un essai par une collègue de M.[I] dans la semaine du 28 novembre 2017, ce dernier étant en arrêt maladie ce jour-là. Un second chariot a finalement été testé par M.[I], d'ailleurs avec un mat plus haut que le précédent, le 14 décembre 2017, mais un email produit par la société les Crudettes indique que M.[I] ne le trouvait " pas pratique ", " pas adapté pour les bobines stockées sur les étagères du bas " et manquant de stabilité. Cet email précise que sa collègue Mme [L] l'avait pourtant " adopté " et " l'utilise tous les jours ". Ce matériel a donc ensuite été commandé après une demande de financement auprès de l'Agefiph, accordée le 28 décembre 2018 seulement, puis a procédé à son acquisition.
La société les Crudettes établit donc avoir fait 'uvre de diligence pour obtenir un matériel adapté conformément aux préconisations de l'étude ergonomique, M.[I] n'apportant aucun élément susceptible d'établir que ce matériel ne lui était pas utile, contrairement à sa collègue, et que c'est à bon escient qu'il a refusé de l'utiliser.
Entretemps, M.[I] a été affecté fin octobre 2018, compte tenu de ses plaintes sur ses difficultés croissantes à accomplir son travail, sur un nouveau poste d'agent de contrôle au laboratoire, dont il est constant qu'il était compatible avec les préconisations du médecin du travail, notamment quant à l'absence du port de charges lourdes. M.[I] affirme que le froid, néanmoins, lui causait un mal de dos, alors que le poste lui plaisait et que son supérieur, M.[P], a très mal pris son refus de se maintenir dans ce nouveau poste.
M.[P] atteste de son côté que compte tenu du refus de M.[I] de se maintenir dans ce nouveau poste, il a signifié à M.[I], lors de l'entretien du 30 novembre 2018, que " rien d'autre ne pouvait lui être proposé " et qu'il " n'y avait pas d'autres postes envisageables " ; il ajoute avoir tenté de le " convaincre qu'il avait la capacité d'occuper ce poste ". Mme [U], dans une attestation et un email adressé à la direction, confirme avoir reçu les doléances de M.[I] sur ce nouveau poste quant au froid qu'il avait du mal à supporter, mais aussi sur le fait qu'il ne se sentait " pas capable " de l'occuper compte tenu des responsabilités qu'il supposait, ayant " peur de mal faire ". Elle indique avoir assisté à l'entretien du 30 novembre 2018 en précisant, comme M.[P], que " le ton est resté cordial»
Il résulte de ce double témoignage que l'annonce à M.[I] de l'impasse dans laquelle il se trouvait, compte tenu d'une part de ses réticences à utiliser le matériel qui lui a été proposé pour lui permettre de conserver son poste de conducteur de ligne, avec un volet formation des nouveaux arrivants, et d'autre part de son refus de poursuivre sa mission de contrôleur au laboratoire, a pu provoquer chez ce dernier un désarroi certain, qui ne peut cependant être imputé à son employeur. En effet, celui-ci apparaît avoir réagi de manière appropriée aux préconisations émises par le médecin du travail d'une part, en essayant d'adapter le poste occupé par M.[I] en fonction des préconisations de l'étude ergonomique qui a été diligentée, et d'autre part en lui proposant un autre poste, dont aucun élément ne vient démontrer qu'il était incompatible avec celles du médecin du travail, en tout cas avant que ce dernier ne préconise d'éviter à M.[I] de travailler " dans un grand froid ", cette restriction n'étant apparue que dans le cadre de l'avis d'inaptitude, émis postérieurement à l'expérience de M.[I] en tant qu'agent de contrôle, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société les Crudettes de lui avoir proposée ce nouveau poste.
C'est dans ce contexte que ce dernier a émis un avis d'inaptitude et que M.[I] a été licencié pour ce motif.
Compte tenu de ces éléments, la cour constate que l'employeur établit que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
C'est pourquoi, par voie de confirmation du jugement, M.[I] sera débouté de sa demande visant au prononcé la nullité de son licenciement.
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
M.[I] affirme que la société les Crudettes n'a pas procédé à une recherche totale et loyale, ni personnalisée, d'un poste de reclassement, notamment au sein du groupe auquel la société les Crudettes appartient. Il évoque un poste de standardiste qui était vacant pour lequel seul la maîtrise du Pack Office était requise. Il compare sa situation à celle de Mme [X], également déclarée inapte au même moment que lui.
La société les Crudettes réplique qu'une liste de postes disponibles a été analysée et que la situation de M.[I] a été présentée aux délégués du personnel, des échanges ayant eu lieu entre le médecin du travail et l'infirmière de l'entreprise. Un poste au laboratoire et un poste de formateur ont été proposés, qui n'ont pas reçu l'aval de M.[I]. Les autres postes disponibles nécessitaient des compétences ou des contraintes physiques incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris au sein du groupe. Le poste de standardiste n'était pas disponible au moment du licenciement et nécessitait des connaissances en informatique dont M.[I] était dépourvu, et ce dernier ne disposait pas d'une expérience d'accueil.
L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 11 février 2019 prévoit que le reclassement de M.[I] " doit se faire dans un emploi compatible avec son état physique actuel à savoir un poste excluant de soulever / porter des charges de 10 kgs, de travailler avec le dos courbé ou tourné, de travailler les bras en hauteur et de travailler dans un grand froid ".
Il résulte des éléments du dossier qu'une recherche des postes disponibles a été effectuée non seulement au sein de la société les Crudettes, mais aussi des entreprises du groupe, par les soins de Mme [K], dont l'email circulaire est produit. Les réponses apportées par chacune des entreprises du groupe, à savoir les sociétés LSDH de Saint Denis de l'Hôtel, l'Abeille de Cholet et les Crudettes de Châteauneuf-sur-Loire, ont été communiquées aux délégués du personnel à l'occasion d'une réunion du 14 mars 2019, sous la forme d'une liste de postes disponibles, de nature très diverse. M.[I] ne soutient pas avoir pu en occuper certains, ni n'évoque l'existence d'une autre société au sein du groupe qui n'aurait pas été consultée. Il se compare à la situation de Mme [X], également licenciée pour inaptitude à la même période que lui, pour laquelle la même liste de postes disponibles a été soumise à l'appréciation des délégués du personnel. Celle-ci n'a donc pas reçu un traitement de faveur par rapport à M.[I].
Quant au poste d'agent d'accueil dont M.[I] affirme qu'il aurait été disponible pour lui, il n'a été libéré que le 24 mai 2019, date de fin du contrat du salarié qui l'occupait précédemment, et l'annonce de recrutement qu'il produit est datée de juillet 2021, soit plus de deux ans plus tard. Face aux éléments produits par l'employeur établissant l'impossibilité de reclassement de M.[I], ce dernier ne produit donc aucun élément significatif.
C'est pourquoi M.[I] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par la société les Crudettes de son obligation de reclassement.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
A cet égard, M.[I] invoque les manquements déjà évoqués de la société les Crudettes quant à son refus prétendu d'aménager son poste de travail conformément aux prescriptions du médecin du travail et à l'altercation avec son supérieur, M.[P].
Il a été jugé que ces manquements ne sont pas établis et que l'entretien que M.[I] a eu avec M.[P] s'est déroulé dans des conditions normales, selon les deux attestations produites par l'employeur.
C'est pourquoi la demande visant, sur ce fondement, à voir déclarer le licenciement de M.[I] sans cause réelle et sérieuse sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur la demande d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail
L'article L.1226-14 du code du travail prévoit l'octroi au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, si l'origine professionnelle de la pathologie de M.[I] au niveau lombaire peut être discutée, compte tenu de l'ancienneté de celui-ci au sein de cette entreprise et de la nature des travaux qu'il a accomplis, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur ait été avisé d'une manière ou d'une autre de cette origine, notamment de la part du médecin du travail qui ne l'a évoquée dans aucun des documents produits et qui ne l'a aucunement visée dans le cadre de l'avis d'inaptitude qu'il a rendu.
La cour constate par ailleurs que M.[I] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui n'a pas abouti, après qu'une enquête ait été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Une décision de refus de prise en charge a été en effet communiquée à l'employeur par décision du 17 juillet 2019.
Aucun autre élément ne permet de conforter l'hypothèse d'une inaptitude d'origine professionnelle qui ait été porté à la connaissance de l'employeur.
C'est pourquoi la demande d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis formée par M.[I] sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[I] à payer à la société les Crudettes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa propre demande au même titre.
M.[I] sera condamné aux dépens de première instance, sur lesquels le conseil de Prud'hommes n'a pas statué, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[E] [I] à payer à la société les Crudettes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne M.[E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe Estiot Laurence DUVALLET