Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-16.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.426
Date de décision :
14 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Z..., demeurant ... (10e),
2°/ L'Association nationale des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (ANACEM), dont le siège social est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Georges, Alain X..., demeurant ... (8e),
2°/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Z... et de l'Association nationale des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (ANACEM), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que M. Z... et l'Association nationale des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (ANACEM), qui avaient déposé la marque "La Clé d'or de la chanson française" et celle constituée par le graphisme d'une clé de sol en or, ont demandé à M. X..., avocat, de saisir le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit fait défense d'organiser un concours présenté sous le titre "Référendum de la clé d'or", annoncé dans la revue "Télé 7 jours" du 2 novembre 1985, éditée par la société France éditions et publications (FEP Hachette) et qui devait se dérouler au bal du Moulin rouge et être retransmis le 23 novembre 1985 par la société de télévision Antenne 2 ; que, par une première ordonnance du 18 novembre 1985, le juge des référés n'a pas prononcé l'interdiction sollicitée mais a fait défense, sous astreinte, de faire usage des appellations "La Clé d'or" et du graphisme litigieux sans consentement préalable des propriétaires de ces marques ; que, par une seconde ordonnance du 22 novembre 1985, alors qu'avait été présentée à nouveau la même demande d'interdiction, celle-ci a
été rejetée et qu'il a été seulement fait défense à FEP Hachette d'organiser la remise des prix du concours une provision étant accordée à M. Z... ; que, par arrêt du 3 novembre 1986, les deux ordonnances ont été confirmées, la provision étant cependant supprimée ; que, dès le 28 novembre 1985, M. Crevon a été déchargé de son mandat et M. Z... et l'ANACEM ont fait choix d'un autre avocat ; qu'ayant vainement tenté d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée, M. Z... et l'ANACEM ont assigné M. Crevon en paiement de dommages-intérêts, en lui imputant à faute d'avoir omis de faire signifier l'ordonnance du 18 novembre 1985 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que M. Crevon s'était conformé d'une manière très précise aux souhaits de ses clients qui entendaient, avant tout, obtenir l'interdiction de l'émission projetée -comme le révélait un écrit de M. A... puisqu'il a sollicité, sur instructions de ses clients, à deux reprises et à quelques jours d'intervalle, du juge des référés le prononcé de cette mesure ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que, dans ces circonstances, M. Crevon, dont la durée de l'intervention a été très brève avant qu'il soit dessaisi du dossier, n'avait pas commis de faute en ne faisant pas signifier la première ordonnance ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique