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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01692

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01692

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01692 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MSGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] 11ème civ. S1 N° RG 24/01692 N° Portalis DB2E-W-B7H-MSGE Minute n°24/ Copie exec. à : - Me Fabienne DIEBOLD-STROHL - défendeurs Le Le Greffier Me Fabienne DIEBOLD-STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10] (anciennement CUS Habitat) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, substituée par Me Steeve WEIBEL, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168 DEFENDEURS : Madame [R] [E] née [J] demeurant [Adresse 3] comparante en personne Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [O] [U], auditrice de justice DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 5 janvier 2005, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Madame [R] [E] née [J] un logement situé au 5ème étage, porte 52, au [Adresse 1] à [Localité 8], devenue [Adresse 4] selon arrêté du Maire de [Localité 10] en date du 15 mars 2015, moyennant un loyer de 444,62 euros outre provisions sur charges comprises, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant. Par lettres recommandées du 21 novembre 2022 avec avis de réception, la première signée le 25 novembre 2022 par Madame [R] [E] née [J], et la seconde signifiée à Monsieur [D] [E] par commissaire de justice le 13 janvier 2023, l’OPHEA a notifié aux défendeurs un congé pour le 28 février 2023 pour « non-paiement de loyers et accessoires » auquel est joint le décompte des sommes dues pour 4 234,54 euros jusqu’au 21 novembre 2022, ainsi que les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Par assignation délivrée le 5 octobre 2023, l’OPHEA a fait citer Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : -Constater que le congé délivré est régulier, -Prononcer la déchéance de Madame [R] [E] née [J] et de Monsieur [D] [E] de tout droit au maintien dans les lieux, en application de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948, -Condamner Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer les locaux occupés au 5 ème étage, porte 52, au [Adresse 4], -Prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, -Condamner solidairement Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 6 917,33 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, -Condamner en tout état de cause solidairement Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] à lui payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittances et deniers, -Condamner solidairement Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 933,46 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, -Condamner solidairement Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 690,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner solidairement Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] aux entiers dépens, -Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 6 octobre 2023. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 novembre 2022. Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] ont été assignés à étude mais n’ont pas comparu à l’audience du 28 mai 2024. L’OPHEA, représenté par son conseil, a sollicité le renvoi suite à une procédure de surendettement diligentée par les défendeurs. A l’audience du 22 octobre 2024, l’OPHEA, représenté par son conseil, indique ne maintenir que sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la dette locative ayant été soldée. Madame [R] [E] née [J], comparante, ne formule aucune observation. Monsieur [D] [E] ne comparaît pas. Il sera statué par défaut et en dernier ressort. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande à l’encontre de Monsieur [D] [E] L’article 1751 du code civil dispose que : « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. » L’OPHEA produit un contrat de bail signé par Madame [R] [E] née [J] le 5 janvier 2005 mais sur lequel n’apparaît pas Monsieur [D] [E] en qualité de cotitulaire du bail. Il ressort des pièces produites par l’OPHEA que Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] sont mariés depuis le 14 avril 1989. Madame [R] [E] née [J] qui comparait à l’audience ne fait aucune déclaration sur son mariage avec Monsieur [D] [E]. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [E] est cotitulaire du bail en vertu de l’article 1751 du code civil. L’action de l’OPHEA à l’encontre de Monsieur [D] [E] sera déclarée recevable. Sur le désistement L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demander peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Il convient de constater que l’OPHEA se désiste de ses prétentions tendant au constat de la régularité du congé, au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, à l’expulsion et à la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges ainsi que d’une indemnité d’occupation, au motif que la dette locative est soldée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] étaient redevables d’une dette de loyers et charges d’un montant de 7 723,19 euros. Il ressort du décompte du 17 octobre 2024 que les défendeurs présentaient un solde créditeur à hauteur de 0,91 euro, étant ainsi totalement à jour de leurs loyers et charges. Au vu de ces éléments, s’il est justifié que Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] supportent solidairement les dépens occasionnés par la présente instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPHEA, compte tenu des efforts fournis par les défendeurs pour apurer leur dette locative avant l'audience. PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : DÉCLARE recevable la demande d’OPHEA à l’encontre de Monsieur [D] [E] ; CONSTATE le désistement de l’OPHEA de ses demandes de validation du congé, de déchéance du droit au maintien dans les lieux, de prononcé à titre subsidiaire de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ; DÉBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [R] [E] née [J] et Monsieur [D] [E] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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