Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N° 2023/348
MD/CD
N° RG 21/03505 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKFG
MD/CD
Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( F20/00054)
G. DENEYS
Section Commerce
[B] [N]
C/
Société SPEC [G] [T] ASSURANCES
[K] [G]
[L] [T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me AGBOTON, Me POBEDA-THOMAS
Le 14/9/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société SPEC [G] [T] ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [M], épouse [N], a été embauchée à compter du 4 avril 1995, par MM. [W] et [V] [U], agents d'assurance, en qualité de secrétaire, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
La relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminée conclu le 4 octobre 1995, Mme [N] ayant été embauchée en qualité d'employée de bureau à temps complet.
Le contrat de travail a été repris par MM. [U] et [R], dans le cadre de leur société en participation d'exercice conjoint (SPEC), à compter du 23 décembre 2004. Mme [N] a ainsi été positionnée au poste de « collaborateur d'agence à dominante gestionnaire », classe 3, en application de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.
À compter du 1er janvier 2019, l'entreprise a été rachetée par MM. [K] [G] et [D] [T] qui ont constitué la SPEC [G] [T] Assurances, MM. [G] et [T] exercent la profession d'agent d'assurance pour le compte de la compagnie Allianz.
Après avoir été convoquée par courrier du 21 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juin suivant, Mme [N] a été licenciée par courrier du 14 juin 2019 pour motif économique.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Elle a quitté les effectifs de l'entreprise au 25 juin 2019.
Mme [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, le 28 mai 2020, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, section commerce, par jugement du 2 juillet 2021, a :
- dit que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [N] de ses demandes ;
- débouté la SPEC [G] [T] Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [B] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non contestées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2022
Par mention au dossier, la cour a soulevé d'office le défaut de qualité à agir de la SPEC [G] et Lorenco, société en participation d'exercice conjoint, dépourvue de la personnalité morale et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 à 14 heures pour régularisation de la procédure.
Par conclusions du 07 février 2023, Messieurs [G] et [T] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'associés de la SPEC [G] et [T].
A l'audience du 15 mars 2023, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2023 à 09 heures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [N] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- juger recevable l'intervention volontaire de Messieurs [G] et [T] ès-qualités d'associés de la Spec [G] [T],
- juger à titre principal, que le défaut de qualité de la Spec [G] [T] est un moyen nouveau recevable, en ce qu'il justifie la prétention de reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- juger à titre subsidiaire, que le défaut de qualité de la Spec [G] [T] est une prétention recevable car non nouvelle, qui tend à la reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement Messieurs [T] et [G] à lui payer la somme de
36 720 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- ordonner à Messieurs [G] et [T] de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
- condamner Messieurs [G] et [T] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, la Spec [G] [T] Assurances, Messieurs [K] [G] et [L] [T] demandent à la cour de :
- accueillir l'intervention volontaire de Messieurs [T] et [G] en leur qualité d'associés de la Spec [G] [T],
- déclarer irrecevable la demande de Mme [N] visant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la Spec [G] [T] ne pouvait licencier car elle ne peut avoir la qualité d'employeur,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
- confirmer en conséquence le jugement,
- condamner Mme [N] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le licenciement économique :
Sur le pouvoir de licencier:
Mme [N] rappelle que la relation de travail initiale avait été conclue avec Messieurs [R] et [U] dont l'entreprise a été rachetée par Messieurs [G] et [T].
Elle sollicite que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de personnalité morale de la SPEC et de son pouvoir de licencier.
Les défendeurs , dont l'intervention volontaire est recevable en cause d'appel, opposent une irrecevabilité de la demande et le fait que dans la société en participation réglementée par les articles 1871 à 1872 du code civil, chacun des associés engage la société et est tenu des obligations de celle-ci compte tenu de l'absence de personnalité morale.
Sur ce:
Selon l'article 563 du code de procédure civile , 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Par application de l'article 123 du code de procédure civil ,les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel.
Le défaut de personnalité morale de la SPEC, non contesté, est un moyen soulevé d'office par la cour et mis dans le débat.
Le défaut de qualité à agir de la SPEC à l'entête de laquelle a été notifiée la lettre de licenciement, est recevable, en application de l'article 563 du code de procédure civile, comme moyen nouveau tendant à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande formée dès la première instance.
Il n'est pas contesté que Messieurs [G] et [T] en tant qu'associés engagent la société. La lettre de licenciement a été signée par M. [G], associé et se déclarant gérant de la société.
La cour considère qu'il avait donc pouvoir de licencier et le moyen est rejeté.
Sur le fond:
Mme [N] conteste la réalité de la suppression de son emploi et de ses tâches qui, selon elle, n'ont pas été transférés à la compagnie d'assurance Allianz et invoque le défaut de nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité. Elle allègue également un manquement à l'obligation de reclassement.
Sur la réalité du motif économique
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(')
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (') ».
La lettre de licenciement en date du 14 juin 2019, à entête de la SPEC [G] [T] Assurances, est ainsi rédigée :
« (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
En effet, nous faisons face à une réorganisation structurelle de notre entreprise qui impacte votre poste. Nous avons racheté l'entreprise au 1er janvier 2019 avec un certain nombre de contraintes qui nous ont été imposées. Ainsi, au moment du rachat, la compagnie a réorganisé le mode de fonctionnement de notre activité sans que nous puissions négocier.
Les tâches administratives qui vous incombaient ont été transférées à la compagnie.
À savoir :
- Les encaissements effectués
- L'envoi des quittances
- La comptabilité de l'agence
- La gestion des sinistres
- Les paiements et les suivis des sinistres
En plus de cette réorganisation, toutes ces missions nous sont facturées ce qui représente un coût supplémentaire alors que nous avions le personnel en interne. Votre poste a été structurellement vidé de son contenu et nous n'avons aucun travail supplémentaire à vous donner.
À cette réorganisation s'ajoute la baisse de 15% des commissions concernant le passage du statut 49 au statut 97.
C'est pour ces raisons économiques et indépendantes de notre volonté, que nous avons fait le choix de supprimer votre poste.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise et de nos réseaux. En dépit de nos recherches, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée (cf. courrier du 21 mai 2019).
Malgré nos tentatives, nous ne sommes pas parvenus à ce jour à vous reclasser (') ».
Au dernier stade de la relation de travail, Mme [N] a exercé les fonctions de collaborateur d'agence à prédominance gestionnaire.
Son contrat de travail ne prévoit pas les tâches qu'elle exerçait, mais il ressort des termes de l'article 19 de la convention collective, dans sa version alors en vigueur, que :
« Ce métier recouvre l'ensemble des emplois dont la mission principale est de recueillir, de traiter et de transmettre les informations liées aux contrats d'assurances et à la gestion des sinistres. Les activités des emplois concernés sont principalement :
- l'établissement et la gestion des contrats d'assurances ;
- la gestion des sinistres ;
- le secrétariat lié aux activités décrites ci-dessus ;
- des contributions diverses à l'activité commerciale de l'agence à l'occasion des relations établies dans le cadre de l'activité principale » ;
De plus, l'attestation d'employeur délivrée avant le transfert par le cédant, la SPEC [U] et [R], indique au 31 décembre 2018 que la salariée a exercé les tâches suivantes :
« Responsable du bureau de [Localité 6] de 1995 à 2003 ;
- accueil, réception clientèle et téléphone ;
- gestionnaire des sinistres auto IRD ;
- comptabilité (clients, compagnie, agents, paie, charges sociales') ;
- production auto, MRH, santé, agricole ;
- grêle ».
Aux termes du courrier de licenciement du 14 juin 2019, l'employeur considère que les tâches suivantes ont été reprises par la compagnie d'assurance Allianz, de sorte qu'elles n'avaient plus vocation à être traitées en interne :
« - Les encaissements effectués ;
- L'envoi des quittances ;
- La comptabilité de l'agence ;
- La gestion des sinistres ;
- Les paiements et les suivis des sinistres ».
S'agissant de la gestion, du paiement et du suivi des sinistres
Le protocole de recrutement qui régit la relation entre MM. [G] et [T] et la société Allianz fait état de ce que les sinistres pouvaient être gérés par la plateforme C2S, c'est-à-dire directement par la compagnie. Il s'agit là d'une option : « la gestion peut être assurée par les plateformes de la compagnie ». La majorité des sinistres pouvait en réalité être gérée par l'agence [G] et [T] : « concernant les sinistres dont vous choisissez de conserver la gestion, nous avons pris note de votre demande d'habilitation dans le cadre du visa sinistre qui vous sera attribué lors de votre prise de fonctions » ; les conditions particulières afférentes au protocole ajoutent que la SPEC conservait l'intermédiation commerciale avec l'ensemble des sinistres (« cette mission consiste, chaque fois que nécessaire, à assister nos clients dans l'accomplissement des formalités requises »), ainsi que la gestion administrative des sinistres faisant l'objet d'une délégation accordée par la compagnie, notamment tous les risques IARD des particuliers et tous les risques des entreprises, sauf exceptions listées. Pour les sinistres gérés par l'agence d'assurance, la SPEC s'est vu accorder une autorisation préalable de procéder à leur instruction et leur indemnisation, dès lors qu'ils n'excèdent pas un certain montant.
Le protocole conclu avec la compagnie Allianz ne permet donc pas d'affirmer à lui seul que l'entreprise [G] et [T] a été contrainte d'abandonner toute gestion des sinistres.
S'agissant des encaissements effectués et de l'envoi des quittances
L'employeur indique que l'encaissement et l'envoi des quittances représentent la gestion des contrats d'assurance. Il explique également que la production consiste à établir ou modifier un contrat d'assurance. Or, la production était bien une tâche dévolue à Mme [N] s'agissant des assurances « auto, MRH, santé, agricole » (attestation employeur précitée du 31/12/2018).
Par ailleurs, le protocole de recrutement de la société Allianz indique « Votre objectif est l'encaissement d'au moins 90 % des quittances par prélèvement central, selon la procédure ACC (allègement charges comptables), avec la libération hebdomadaire des commissions acquises par virement sur votre compte bancaire professionnelle dont vous nous fournirez un RIB ».
Ainsi, à défaut de plus amples éléments, rien ne permet d'affirmer que l'encaissement des quittances a été repris par la compagnie d'assurance.
L'employeur ne démontre donc pas que les encaissements et l'envoi des quittances ont été effectivement repris par la compagnie d'assurance Allianz, étant ajouté que la salariée était en charge de la production, et donc d'une partie de la gestion des contrats.
La comptabilité de l'agence
Le protocole de recrutement indique seulement « vous disposez du mode de gestion comptable: Astral. Vous optez pour le règlement mensuel des cotisations de la CAVAMAC ». Si l'employeur affirme que ce logiciel était utilisé pour la comptabilité de l'agence (de la compagnie), qu'il distingue des comptabilités de la SPEC et des agents, il ne démontre pas que la comptabilité dont était chargée Mme [N] [« comptabilité (clients, compagnie, agents, paie, charges sociales')] ait été reprise par la compagnie Allianz.
Par conséquent, MM. [G] et [T], qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas que les tâches du poste de Mme [N] ont été effectivement supprimées en raison de leur nouvelle collaboration avec la société Allianz.
Au surplus, l'employeur explique que la suppression du poste résulte de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Si le courrier de licenciement ne mentionne pas que la réorganisation opérée découle d'une telle sauvegarde, il fait mention d'une « baisse de 15% des commissions concernant le passage du statut 49 au statut 97 ».
D'une part, ainsi que le souligne Mme [N], le compte de résultat prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 n'est pas communiqué par l'entreprise pour justifier une menace sur sa compétitivité.
D'autre part, l'employeur ne démontre pas qu'au moment du licenciement, une baisse de commissions était certaine et qu'elle allait se chiffrer à 15 %.
Aux termes de ses écritures, il invoque une diminution effective du montant des commissions de l'ordre de 25 % sur l'année 2019. Or, aux fins de démontrer la baisse alléguée, l'employeur cumule à tort les recettes de l'activité de l'année 2017 de la SPEC [U] - [R] avec celles d'un des associés, M. [U], de sorte que la situation financière est faussée.
Au contraire, il s'évince du compte de résultat fiscal de l'année 2017 que le cabinet [U] - [R] Assurances a réalisé 338.175 € de recettes nettes, assimilés aux commissions, et un bénéfice de 118.647 €. Ce montant des commissions est sensiblement équivalent à celui des années 2016 (352.434 €) et 2015 (359.781 €), de sorte qu'il était constant.
En 2019, la SPEC [G] et [T] ayant repris l'activité de la société [U] - [R] Assurances a réalisé un résultat net de recettes de 534.546 € et un résultat fiscal de 194.304 € supérieur à celui antérieur au transfert.
Les associés exerçant dans le cadre d'une EIRL ont ainsi réalisé un produit financier de 97.152 €. M. [G] a déclaré un résultat fiscal imposable de l'ordre de 64.421 € et M. [T] un résultat de l'ordre de 54.434 €.
L'activité économique de l'agence s'apprécie au niveau de l'actif et du passif mis en commun, c'est-à-dire au niveau de la SPEC. La situation personnelle de chaque associé n'a donc pas à être prise en compte.
En 2020, la SPEC a réalisé 605.532,41 € de commissions et un bénéfice de208.923 €.
Par conséquent, au vu des éléments produits par la société, rien ne permet d'affirmer que sa compétitivité était en danger et justifiait le licenciement intervenu.
Le motif économique n'étant pas établi, le licenciement est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement injustifié :
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Concernant Mme [N], qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de 24 ans à la date du licenciement, cette indemnité est comprise entre 3 et 17,5 mois.
La salariée ne conteste pas avoir adhéré au CSP et justifie son inscription à pôle emploi dès le 26 juin 2019. Elle établit avoir été embauchée par l'EIRL Baumann du 1er janvier au 1er juillet 2020 à temps partiel (15 heures, puis 18,75 heures hebdomadaires), ce contrat ayant été renouvelé du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021. Elle percevait une rémunération de 1988,47 euros. Selon bulletin de salaire de janvier 2023, elle perçoit une rémunération brute de 1065,19 euros.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (57 ans), du montant non contesté de sa rémunération moyenne (2.098,30 € brut) et des éléments tenant à sa situation économique postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts, soit au moins l'équivalent de 12 mois de salaire.
Messieurs [G] et [T], associés, seront condamnés solidairement au paiement.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif :
L'employeur devra remettre à Mme [N] un bulletin de salaire faisant mention de la condamnation prononcée, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les demandes annexes :
MM. [G] et [T], associés de la SPEC, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. Messieurs [G] et [T] seront tenus de lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Messieurs [K] [G] et [L] [T], associés de la SPEC [G] et [T], dépourvue de la personnalité morale,
Infirme le jugement déféré ;
Juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne solidairement Messieurs [K] [G] et [L] [T], associés de la SPEC [G] et [T], à payer à Mme [B] [M], épouse [N], la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Dit que MM. [K] [G] et [L] [T], associés de la SPEC [G] et [T], devront remettre à Mme [N] un bulletin de salaire faisant mention de la condamnation prononcée, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire,
Condamne MM. [K] [G] et [L] [T], associés de la SPEC [G] et [T], aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute MM. [G] et [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [K] [G] et [L] [T], associés de la SPEC [G] et [T], à payer à Mme [B] [M], épouse [N], la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.