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Cour d'appel, 25 mars 2002. 2001/00018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00018

Date de décision :

25 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 01/00018. AFFAIRE Association INSTITUTION SAINT MARTIN C/ X... Frédéric Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 07 Décembre 2000. ARRET RENDU LE 25 Mars 2002 APPELANTE: L'Association INSTITUTION SAINT MARTIN 5 Cloître Saint Martin 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par son président, assistée de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Fréderic X... 98 rue de la Picotière 49000 ANGERS Convoqué, Présent, assisté de Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du Prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 25 Février 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Frédéric X... a été embauché le 1er mars 1995, par l'Association Institution SAINT MARTIN, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, en qualité de surveillant, puis à compter du 29 février 1996 dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée. Le 22 janvier 1999, il a été licencié pour faute grave. Contestant cette mesure, Monsieur Frédéric X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ne reposait sur aucune faute grave ni personnelle, dire que son licenciement avait un caractère vexatoire et abusif, en conséquence, condamner l'Association Institution SAINT MARTIN à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 4 627.84 Francs au titre du salaire qu'il n'avait pas perçu du 13 janvier au 31janvier 1999 durant la mise à pied qui lui avait été notifiée verbalement, 335.73 Francs au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 1999, 15 554.46 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 8.1 de la Convention Collective du personnel de l'éducation des établissements d'enseignement privé, 3 048.66 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 7777.23 Francs à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de le procédure de licenciement, 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui au surplus sera qualifié en l'espèce de licenciement abusif et vexatoire, 7 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. L'Association Institution SAINT MARTIN a sollicité du Conseil, à titre principal, la condamnation de Monsieur Frédéric X... au paiement de la somme de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, subsidiairement, d'ordonner une enquête avec comparution personnelle des parties et audition de Monsieur Hervé Y..., la condamnation de Monsieur Frédéric X... au paiement de la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 7 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Monsieur Frédéric X... ne reposait sur aucune faute grave, qu'il revêtait un caractère vexatoire et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné l'Association Institution SAINT MARTIN à verser les sommes de 80 000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif, vexatoire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, 15 554.46 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.048,66 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 335.73 Francs à titre d'heures supplémentaires effectuées en janvier 1999, 4 627.87 Francs au titre de rappel de salaire résultant de la mise à pied à titre conservatoire, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, ordonné le remboursement par l'Association Institution SAINT MARTIN aux ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur Frédéric X... dont le montant a été évalué à 2 mois de salaires, dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, mais a débouté Monsieur Frédéric X... en raison du non cumul de cette demande avec les indemnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 du Code du Travail étaient de plein droit exécutoires par provision dans la limite de neuf mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, que le Conseil avait évalué à 7 777.23 Francs, débouté Monsieur Frédéric X... de toutes ses demandes, débouté l'Association Institution SAINT MARTIN de toutes ses demandes. L'Association Institution SAINT MARTIN a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d'annuler pour violation du principe du contradictoire la décision entreprise en application des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et par voie d'infirmation, à titre principal de débouter Monsieur Frédéric X... de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, d'ordonner une enquête avec comparution personnelle des parties et audition de Monsieur Hervé Y..., la recevoir en sa demande reconventionnelle, condamner Monsieur Frédéric X... à lui verser les sommes de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1 525 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient: Que les griefs articulés à l'encontre du salarié sont parfaitement établis. Monsieur Frédéric X... sollicite de la Cour la confirmation de la décision entreprise sauf à y ajouter la condamnation de l'Association Institution SAINT MARTIN à lui verser les sommes de 3 048.98 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 914.69 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conteste les motifs de son licenciement. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures de parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appelante ne saurait exciper de la nullité du jugement déféré, au motif que la décision aurait été fondée sur un moyen de droit et une pièce qu'elle n'aurait pas été à même de débattre contradictoirement; Qu'en effet, en matière de procédure orale, les moyens et documents retenus par la juridiction sont présumés avoir été débattus contradictoirement; Que l'appelante ne prouve pas que le règlement intérieur, qu'elle a pu elle-même produire, n'ait pas été versé au débat; Que par ailleurs, elle connaissait parfaitement le règlement qui émanait d'elle-même et lui était applicable; Qu'elle ne peut se prévaloir d'un grief en relation avec un non respect du principe du contradictoire; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer nul le jugement déféré Attendu que la lettre de licenciement en date du 22 janvier 1999 est ainsi libellée: "Suite à l'entretien que nous avons eu dans mon bureau le Vendredi 22 Janvier 1999 à 9 heures, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement, pour faute grave. Les motifs qui vous ont été exposés au cours de oet entretien sont les suivants: Le mercredi matin 13 janvier un élève de Ière, Hervé Y... (16 ans 1/2) vous informe qu'il avait crevé un pneu d'un scooter d'un camarade juste àl'entrée de l'Etablissement où le véhicule est stationné. Vous êtes allez constater les faits. A la suite de cette information et de ce constat vous n'avez pas pris de sanction ni informé vos supérieurs, Monsieur BARRE, surveillant général ou moi-même. Vous avez donc très curieusement couvert un acte de vandalisme grave alors qu'habituellement vous réagissez avec une sévérité que j'ai du parfois vous demander de tempérer. Votre passivité, sans doute perçue comme un encouragement, a entraîné fe fait que l'élève a reproduit le même acte dès le lendemain, alors que vous étiez en service de surveillance ; fort heureusement observé par la première victime, celui-ci en a immédiatement informé le Surveillant Général. Eu égard à l'âge de l'élève (16 ans 1/2), votre attitude passive nous paraît être d'une extrême gravité et constitue de ce fait un comportement ne nous permettant plus de vous accorder notre confiance. Votre maintien dans I'Etablissement s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet dès la première présentation de cette lettre recommandée". Attendu que dans cette lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur X... une attitude passive pour ne pas avoir informé ses supérieurs de faits rapportés par un élève; Attendu que la matérialité du grief articulé par l'employeur ne résulte pas de l'attestation de Monsieur Hervé Y... en date du 27 novembre 1999. Que Monsieur Y... indique expressément que Monsieur X... lui a demandé de crever les pneus du scooter d'un ancien camarade de classe, ce qu'il a fait "sous regrets après coup" et qu'il a réitéré les mêmes agissements toujours sur ordre de l'intimé; Que de l'attestation de Monsieur Y... il ressort ainsi que Monsieur X... aurait eu un comportement actif dans la crevaison des pneus de scooters d'élèves, laquelle aurait eu lieu à son instigation expresse; Qu'un tel comportement ne concorde pas avec les faits qui sont reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ces faits reposant seulement sur une attitude passive pour avoir omis d'informer ses supérieurs hiérarchiques des agissements de Monsieur Y... lui ayant indiqué qu'il avait crevé le pneu d'un scooter d'un camarade; Que l'attestation de Monsieur Y... ne peut absolument pas fonder les faits et griefs tels que mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige Que cette attestation, qui décrit une situation en contradiction et incompatible avec celle résultant de la lettre de licenciement, ôte toute crédibilité aux griefs articulés par l'employeur; Attendu que par conséquent, le licenciement de Monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse; Que ce salarié n'a jamais formulé d'aveu judiciaire; Que si dans ses conclusions de première instance Monsieur X... a reconnu qu'il était exact q'un élève était venu lui indiquer avoir crevé le pneu du scooter l'un de ses camarades, il a par ailleurs indiqué qu'au moment des faits, il était sorti de l'établissement pour tenter de vérifier les allégations de l'élève "ce qu'il n'a pu constater et qu'il n'a pu signaler en temps utile égard à la permanence qu'il devait assurer dans les minutes suivantes"; Que Monsieur X... contestant expressément avoir constaté quoi que ce soit et l'aveu judiciaire étant indivisible, l'argumentation de l'employeur tiré d'un tel aveu se trouve inopérante; Attendu qu'avant de licencier le salarié pour faute grave, l'association appelante n'a pu manquer de s'informer, en particulier auprès de l'élève concerné, des circonstances exactes de la situation dénoncée; Qu'elle ne saurait faire état à posteriori d'éléments ne correspondant pas avec la version initiale des faits allégués, conteniidans la lettre de licenciement. Attendu que si le licenciement n'est pas justifié au fond, la procédure a, en revanche, été respectée; Que la mise à pied conservatoire a été notifié oralement au salarié le 14 janvier, oe que ce dernier a admis dans ses écritures; Que le délai de réflexion prévu par l'article L.122-14-1 du Code du Travail a été respecté puisque, si la lettre de licenciement est datée du 22janvier 1999, elle n'a été notifiée que postérieurement et présentée à Monsieur X... le 28 janvier suivant; Que la procédure de licenciement ayant été respectée, Monsieur X... a eu la possibilité de faire appel à la commission paritaire régionale dans les conditions de l'article 8.3.2 de la Convention Collective applicable; Attendu qu'il convient de confirmer, par adoption de ses motifs non contraireSaux présents, le jugement déféré; Qu'à juste titre, les Premiers Juges ont ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur X..., dans la limite de deux mois à compter de son licenciement; -6- Que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires est justifiée et non contestée par l'association appelante; Qu'il sera alloué a l'intimé le montant de l'incidence congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis soit une somme de 237,13 Euros en application de l'article 8.1 de la Convention Collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privé; Que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué à un montant de 12.195,92 Euros le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur X... àla suite de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Que Monsieur X... s'est trouvé brutalement privé d'emploi et a subi une perte de salaire importante; Attendu qu'en revanche, il n'est pas établi que le licenciement du salarié revête un caractère vexatoire; Que la procédure de licenciement a été respectée; Qu'une intention de nuire ou de porter préjudice de la part de l'employeur vis à vis du salarié n'est pas démontrée; Que Monsieur X... se verra débouté de sa demande en paiement d'une somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire; Attendu que l'équité commande d'allouer à ce dernier la somme sollicitée (914,69 Euros), en compensation de ses frais non répétibles d'appel; Attendu que l'association INSTITUTION SAINT MARTIN, qui succombe au principal, doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris, Le confirme, Y ajoutant, Condamne l'association INSTITUTION SAINT MARTIN à payer à Monsieur Frédéric X... une somme de 237,13 Euros au titre de l'incidence congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis Condamne ladite association à verser à l'intimé une somme de 914,69 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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