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Conseil d'Etat, 23 juillet 1993. 135980

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

135980

Date de décision :

23 juillet 1993

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Texte intégral

Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. A... au conseil régional de Lorraine, qui s'est déroulée le 22 mars 1992, et le proclame élu aux lieu et place de ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent soit sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ; que la protestation de M. C... tend exclusivement à l'annulation de l'élection de M. A..., cinquième et dernier élu de la liste "Debout Moselle" et à ce que le Conseil d'Etat le proclame élu aux lieu et place de M. Kirsch ; Considérant, d'une part, que les griefs tirés de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral et d'excès pendant la campagne ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l'annulation partielle de l'élection ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la vérification des bulletins dont la nullité est contestée par M. C... ainsi que de l'ensemble des bulletins nuls annexés aux procès-verbaux, qui sont revêtus de la signature des membres des bureaux et dont, par suite, l'authenticité peut être regardée comme établie, que deux suffrages exprimés au moyen de bulletins identiques dans le 1er bureau de vote de Sarraltroff et dans le 2ème bureau de vote de Petite-Moselle et deux suffrages émis au moyen de bulletins comportant une déchirure accidentelle dans les bureaux de Marange-Silvange et de Fénétrange doivent être réattribués à la liste "Les Verts Moselle-Ecologie" et que trois suffrages émis au moyen de bulletins qui ne comportent pas de signes de reconnaissance, dans les bureaux de Metz 461, de Neufchef et de Pierrevilliers, doivent être réattribués à la liste "Moselle debout" ; que ces rectifications ne sont pas de nature à donner la plus forte moyenne pour l'attribution du siège que revendique M. C... à la liste "Les Verts Moselle-Ecologie" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. C... n'est pas susceptible d'être accueillie ; Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., àM. Rausch, M. F..., M. X..., M. Y..., M. E..., M. D..., M. B..., M. Z..., M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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