Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 744
Rôle N° RG 22/16688 -N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPPI
SCI BENJAMIN MEDIONI
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Marianne FOUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00497.
APPELANTE
SCI BENJAMIN MEDIONI
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 879 763 209
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice LA SOCIÉTÉ HELIOS IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS sous le numéro NICE 341 371 060, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],
représenté et assisté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA, greffier .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance du 2 février 2021 du juge des référés de Nice signifiée le 27 mai 2021 :
- ordonnait à la SCI Benjamin Medioni de remettre en état une loggia en son état antérieur, et ce par la dépose des doubles fenêtres, du volet roulant et de tout autre équipement de fermeture, ainsi que la remise en état du sol, de la terrasse et de la façade de l'immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant une durée de quatre mois,
- condamnait la SCI Benjamin Medioni à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Le 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 4], faisait assigner la SCI Benjamin Medioni devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte à 24 800 € pour la période du 28 juillet au 28 novembre 2021, de fixation d'une astreinte définitive et de paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 28 novembre 2022 du juge de l'exécution de Nice :
- liquidait l'astreinte à la somme de 24 800 € et condamnait la SCI Benjamin Medioni au paiement de ladite somme,
- fixait une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, aux fins de remise de la loggia dans son état antérieur par la dépose des doubles fenêtres, du volet roulant et de tout autre équipement de fermeture, ainsi que la remise en état du sol, de la terrasse et de la façade de l'immeuble,
- condamnait la SCI Benjamin Medioni au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le 15 décembre 2022, le greffe du juge de l'exécution de Nice délivrait au syndicat des copropriétaires, un avis d'avoir à faire signifier le jugement précité après une notification infructueuse par voie postale.
Selon déclaration reçue le 15 décembre 2022 au greffe de la cour, la SCI Benjamin Medioni formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Benjamin Medioni demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la liquidation d'astreinte n'a plus d'objet et doit être minorée en tout état de cause,
- constater le défaut de nécessité de fixer une nouvelle astreinte en l'état de la parfaite exécution des travaux prescrits,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle affirme que les travaux ordonnés par le juge des référés ont été exécutés et que le juge de l'exécution n'en a pas tenu compte dans la décision déférée.
Elle soutient que le juge de l'exécution avait un pouvoir d'appréciation sur la liquidation de l'astreinte. Elle considère que le préjudice subi par la copropriété est limité à un préjudice esthétique. Elle en conclut que la demande de liquidation de l'astreinte provisoire doit être rejetée, comme celle de fixation d'une astreinte définitive dont la nécessité n'est pas établie en l'état des travaux exécutés.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 4] demande à la cour de:
- débouter la SCI Benjamin Medioni de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la SCI Benjamin Medioni au paiement de la somme de 26 000 € pour la période du 18 janvier 2023 au 10 mars 2023,
- condamner la SCI Benjamin Medioni au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que la SCI Benjamin Medioni a procédé à la fermeture de sa loggia en posant une baie vitrée et un volet roulant, un revêtement de sol susceptible d'endommager l'étanchéité du balcon et de perturber l'évacuation des eaux pluviales émanant des étages supérieurs.
Il affirme que l'appelante devait procéder aux travaux suivants : ouverture de la loggia, dépose du volet roulant, peinture des murs de façade, dépose du revêtement de sol, reprise des atteintes portées aux parties communes et notamment à l'étanchéité de façade et de sol.
Il relève que les travaux, objet de la facture du 12 avril 2022, ne portent que sur la dépose de la baie vitrée coulissante et du volet électrique, un déplacement à l'identique, une vérification d'étanchéité du sol et des jointures. Il relève le défaut de reprise de la peinture des mûrs de façade et de dépose du revêtement de sol. Il en conclut que la preuve de la remise en état intégrale des lieux n'est pas rapportée.
En tout état de cause, il soutient que l'astreinte doit être liquidée à taux plein dès lors que les travaux, objet de la facture du 12 avril 2022, ont été exécutés plus de cinq mois après l'expiration du délai imparti par le juge des référés.
Il conclut, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à taux plein, et à la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le premier juge.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023.
A l'audience du 25 octobre 2023, la cour mettait au débat la question de la disproportion entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte liquidée et autorisait les parties à produire une note en délibéré.
Dans une note du 25 octobre 2023, le conseil de la société Benjamin Medioni informait la cour ne pas avoir d'autres pièces que celles de l'intimé.
Dans une note en délibéré du 2 novembre 2023, le conseil de l'appelante invoque la disproportion précitée aux motifs, que la terrasse a été déplacée de 2,20 m en raison de nuisances sonores en lien avec une cour de récréation, de l'exécution des travaux de remise en état au moment de la procédure de première instance, et d'un préjudice esthétique inexistant dès lors que l'appartement se trouve en retrait.
Dans une note en délibéré du même jour, le conseil de l'intimé conteste la disproportion aux motifs, que la période d'astreinte est limitée à quatre mois, que l'appelante a bénéficié d'un délai de fait de six mois et n'a exécuté qu'une partie des travaux, qu'aucune atteinte n'a été portée à son droit de propriété et qu'elle ne justifie d'aucune difficulté d'exécution et de financement, que les travaux ont modifié l'aspect extérieur de l'immeuble et ont augmenté illégalement sa surface habitable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 2 février 2021, signifiée le 27 mai suivant, condamne la SCI Benjamin Medioni, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant une durée limitée à quatre mois, à remettre la loggia dans son état antérieur et ce par la dépose des doubles fenêtres du volet roulant et de tout autre équipement de fermeture, ainsi que la remise en état du sol, de la terrasse et de la façade de l'immeuble.
La société Benjamin Medioni disposait d'un délai expirant le 27 juillet 2021 inclus pour exécuter les travaux prescrits par le juge des référés. L'astreinte a donc commencé à courir à compter du 28 juillet 2021 pour une durée de quatre mois. La société Benjamin Medioni sur laquelle pèse la charge de cette preuve, doit donc établir l'exécution de l'injonction judiciaire dans le délai imparti et à défaut doit justifier de difficultés d'exécution rencontrées pour la respecter.
Or, elle ne produit pas la facture de travaux du 12 avril 2022, que le syndicat reconnaît néanmoins avoir reçue, laquelle a été établie plus de huit mois après le délai accordé pour faire exécuter les travaux de remise en état et plus de cinq mois après l'expiration de l'échéance du 28 novembre 2021. Elle ne justifie d'aucune difficulté rencontrée pour faire exécuter les travaux ordonnés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé alors qu'il correspondait au délai qu'elle a sollicité.
La société Benjamin Medioni ne justifie que d'une exécution partielle des travaux prescrits par le juge des référés et ne mentionne ni la dépose du revêtement de sol posé sur la terrasse, ni les travaux de peinture des murs de la façade de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît une exécution partielle des travaux prescrits par le juge des référés mais postérieurement à l'expiration du délai imparti par ce dernier.
Au titre de la disproportion alléguée par la SCI Benjamin Medioni, entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige, si le juge des référés a fixé une astreinte journalière de 200 € par jour de retard au titre des travaux de fermeture d'une loggia sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, il a en contrepartie limité la période d'astreinte à quatre mois. La SCI Benjamin Medioni s'est soustraite à l'exécution de l'ordonnance de référé du 2 février 2021 et ne justifie d'aucune difficulté, ni pour faire exécuter les travaux par une entreprise de son choix, ni pour les financer. Enfin, l'exécution des travaux non autorisés a eu pour effet de porter atteinte à l'aspect esthétique de l'immeuble et d'augmenter la surface habitable du lot privatif de l'appelante sans contrepartie en terme de tantièmes et de contribution aux charges, et donc au détriment des autres membres de la copropriété.
Il s'en déduit que le montant de l'astreinte liquidée à 24 800 € n'est pas disproportionné par rapport à l'enjeu du litige de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
- Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive,
En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de la nature comminatoire de l'astreinte définitive, et de l'exécution partielle des travaux reconnue par le syndicat des copropriétaires, la nécessité de prononcer une astreinte définitive n'est pas établie.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de rejeter la demande de fixation d'une astreinte définitive. Par voie de conséquence, la demande de l'intimé de liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement déféré devient sans objet.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Benjamin Medioni, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE la demande de fixation d'une astreinte définitive,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière Benjamin Medioni au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Benjamin Medioni aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE