Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-42.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.648
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L. Bouget, société anonyme, dont le siège est 69, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1994), M. X... a été engagé le 25 mai 1981 par la société L. Bouget; qu'il a alors été classé OHQ; que la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ayant institué, en octobre 1990, une nouvelle classification, l'employeur a classé, le 28 mars 1991, M. X... au niveau II, coefficient 185; que soutenant qu'il aurait dû être classé au niveau IV, position 2, coefficient 250, M. X... a saisi la juridiction prud'homale; qu'il a sollicité également un rappel de rémunération au titre de la prime de ravalement ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait être reclassé compagnon professionnel niveau III, position 2, coefficient 230, de la classification des ouvriers du bâtiment et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. X... justifiait pouvoir prétendre à la qualification niveau III, position 2, mais n'a pas illustré cette affirmation par des exemples concrets tirés des fonctions réellement exercées; qu'en présence de constatations de fait incomplètes et imprécises, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; qu'en second lieu, la cour d'appel a écarté à tort tous les arguments et pièces de l'employeur, entâchant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions; que la cour d'appel a substitué sa décision à celle du chef d'entreprise, outrepassant ses pouvoirs ;
Mais attendu qu'il résulte de la classification instituée par la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment que les compagnons professionnels de niveau III, position 2, exécutent les travaux délicats de leur métier à partir d'instructions générales, disposent d'une certaine autonomie, mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles et peuvent être appelés à transmettre leur expérience ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... justifiait avoir exécuté des travaux délicats, dispose d'une certaine autonomie et pouvait encadrer les ouvriers professionnels; qu'elle a pu, dans ces conditions, sans encourir les griefs du moyen, décider que l'intéressé relevait de cette classification; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Bouget fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de prime de ravalement, alors, selon le moyen, que cette prime, instituée par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une rémunération; que les conditions prévues pour l'attribution de cette prime n'étaient pas remplies en l'espèce; que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, les seuls travaux de ravalement n'ont pas été pris en compte; que celle-ci s'est contredite et n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles, pendant la période donnant lieu à réclamation, M. X... n'a pas toujours fait du ravalement ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu les seules périodes pour lesquelles l'intéressé avait effectué des ravalements; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L. Bouget aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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