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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00136

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 23/00136 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32P Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. LES MANGUIERS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 14 Mai 2024 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée le 24 janvier 2023 par Monsieur [C] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre lui et la SARL LES MANGUIERS, ordonné son expulsion et condamné la locataire à payer diverses sommes ; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelant remises par RPVA le 21 avril 2023 ; Vu la constitution de l'intimée le 26 mai 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées par la SARL LES MANGUIERS le 26 juillet 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel en date du 24 janvier 2023 portant le n° 23/00169 à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le JCP de SAINT- DENIS ; A TITRE EXTRAORDINAIRE ET POUR LE CAS OU LA CADUCITE NE SERAIT PAS RETENUE : Vu l'article 526 du CPC, PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire dans l'attente de l'exécution des condamnations prononcées. STATUER ce que de droit sur l'article 700 du CP et les dépens tel que prévu au titre de l'aide juridictionnelle. *** Vu les conclusions d'incident en réplique remises par l'appelant le 30 octobre 2023, demandant de : DEBOUTER la SARL LES MANGUIERS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; DECLARER que M. [D] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 21 novembre 2022 ; JUGER que l'équité commande une absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacun des parties conservera la charge de ses dépens ; *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 avril 2024. Par message RPVA en date du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter sous huitaine leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation compte tenu de l'expiration du délai de trois mois suivant la date de remise des premières conclusions d'appelant, prévu par l'article 524 du code de procédure civile pour présenter une telle demande. L'appelante a adressé une note en réponse le 12 avril 2024, exposant que la dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions a été effectuée par acte d'huissier en date du 3 mai 2023. L'intimé disposait d'un délai allant jusqu'au 26 juillet 2023 suite à l'enregistrement de la déclaration d'appel soit le 26 janvier 2023. Les conclusions d'incident avec demande de radiation sont en date du 25 juillet 2023. Les conclusions sur le fond sont en date du 26 juillet 2023. Suite à la constitution d'avocat dans les intérêts de la SARL LES MANGUIERS, l'appelant n'a pas notifié via le RPVA la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces précision faite que la SARL LES MANGUIERS n'a transmis que la copie de l'assignation et non les autres pièces. Par un second avis en date du 19 avril 2024, le conseiller de la mise en état a adressé le message suivant : " le CME invite l'intimée à justifier de' la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l'article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l'absence de signification du jugement sur la demande de radiation. " MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : La SARL LES MANGUIERS expose qu'en suite de sa constitution aucune diligence n'a été effectuée par l'avocat de l'appelant. Ainsi, les conclusions et pièces de l'appelant n'ont jamais été notifiées à l'avocat de la SARL LES MANGUIERS. Monsieur [D] soutient qu'il a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées à partie sans qu'il soit tenu de les notifier au conseil de celle-ci, constitué postérieurement à cette signification. La seule signification à partie des conclusions antérieurement à la constitution de l'avocat suffit. L'obligation de notification des conclusions à l'avocat de l'intimé prévue à l'article 911 précité n'existe donc que dans la mesure où la signification n'a pas été faite à l'intimé avant la constitution de son avocat. Il n'y avait lors aucune obligation de re notifier les conclusions d'appelant à l'avocat constitué tardivement. Sur ce, L'article 902 du code de procédure civile prescrit que, ayant reçu la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, le greffe a avisé l'appelant de l'absence de constitution de l'intimée le 15 mai 2023. L'appelant devait donc signifier la déclaration d'appel à la SARL LES MANGUIERS au plus tard le 15 juin 2023, sauf si celle-ci avait constitué avocat avant cette date. Monsieur [D] démontre qu'il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions dès le 3 mai 2023 (Pièce N° 6), soit avant la constitution d'avocat par la SARL LES MANGUIERS le 26 mai 2023. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue puisque les délais prévus à l'article 908 et 902 du code de procédure civile ont été respectés tandis que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées à l'intimée sans que pèse sur l'appelant l'obligation de les notifier aussi à l'avocat de l'intimé autrement que par message au RPVA. Sur la demande de radiation : La SARL LES MANGUIERS sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par Monsieur [C] [D]. Selon sa note en délibéré, il était impossible de connaitre la date de dépôt des conclusions d'autant que n'a pas été dénoncé l'avis de demande de dénonce de la déclaration d'appel et l'avis de dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions. Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 26 juillet 2023, soit moins de trois mois après la signification des conclusions de l'appelant, le 3 mai 2023. L'incident de radiation est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. Après avis en cours de délibéré, la SARL LES MANGUIERS a justifié de la signification du jugement à Monsieur [D] par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2022 à son domicile selon les prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile. Ainsi, la demande de radiation est recevable. Sur la demande de radiation : Monsieur [D] fait valoir qu'il est architecte, qu'il a rencontré des difficultés de santé l'empêchant de travailler pour dégager des revenus. Il précise avoir été placé en redressement judiciaire par jugement du 20 avril 2022 (Pièce N° 4). Or, aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Selon l'article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Enfin, l'article L 622-23 prévoit que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. Ainsi, si la radiation ne peut être ordonnée en raison du non-paiement des sommes auxquelles a été condamné Monsieur [D] puisqu'il lui est désormais interdit de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, il doit être constaté que le jugement querellé a été rendu après l'ouverture de la procédure collective de l'appelant sans mise en cause des organes de la procédure collective ni justification de la déclaration de créance par la SARL LES MANGUIERS. Toutefois, en l'état actuel de la procédure, les termes du jugement sont inopposables à la procédure collective tandis que l'instance doit être interrompue jusqu'à régularisation. Enfin, même la résolution du contrat de bail ne peut être ordonnée en vertu de l'article L. 622-22 du code de commerce. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'instance d'appel en raison de l'irrégularité de la procédure et de son interruption jusqu'à régularisation par la partie la plus diligente alors que l'exécution du jugement querellé ne peut être réalisée compte tenu de la procédure collective ouverte depuis le 20 avril 2022 alors qu'il est probable que celle-ci a évolué compte tenu des délais prévus par le code de commerce en cette matière. Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tandis que les parties supporterons leurs propres dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision non susceptible de déféré, REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel . ORDONNE la radiation du rôle de la cour d'appel jusqu'à régularisation de la procédure au regard des dispositions du code de commerce ; DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER

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