Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+article 700
Pourvoi n° : G 18-24.988
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) IIe-de-France et autres
Requête n° : 734/23
Ordonnance n° : 88426 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IIe-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Alain Bénabent, Me Haas pour avocats à la Cour de cassation,
M. [I] [L], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [F], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [S], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 18-24.988 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société [1] à défendeurs ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2020 rejetant la requête en péremption ;
Vu la requête du 1er août 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IIe-de-France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 24 octobre 2019, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rejeter la requête en réinscription.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription est rejetée.
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 18-24.988 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer aux défendeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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