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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-21.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.185

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'aux termes d'un protocole d'accord comportant transaction, la société Galax, créancière de la société Dijecco, s'est engagée à reverser à la société Metropolitain Promotion Internationale Public Ltd (MPI) toutes sommes excédant 200 000 francs (30 489,80 euros), qu'elle pourrait recouvrer à l'encontre des sociétés Copernic et Helvetia au terme de l'instance opposant ces sociétés à la société Dijecco ; qu'agissant sur le fondement de ce protocole auquel une ordonnance avait conféré force exécutoire, la société MPI a fait pratiquer au préjudice de la société Galax, le 7 juillet 2004, une saisie-attribution pour recouvrer une somme de 37 889,53 euros ; que la société Galax a demandé l'annulation de cette saisie, en soutenant qu'une somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) lui avait été réglée par la société Helvetia mais qu'elle n'avait perçu aucune somme de la société Copernic ; Attendu que, pour valider la saisie litigieuse à concurrence de la somme de 30 661,16 euros, l'arrêt se borne à retenir que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 7 septembre 2000, validé la saisie-attribution pratiquée, le 21 juin 1996, par la société Galax entre les mains de la société Copernic à l'encontre de la société Dijecco et a constaté le règlement par la société Copernic à la société Galax d'une somme de 201 124 francs, soit 30 661,16 euros, du chef de cette saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 7 septembre 2000 n'avait constaté le règlement de cette somme que dans ses seuls motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MPI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MPI à payer à la société Galax la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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