Texte intégral
24/10/2024
ORDONNANCE N° 108/24
N° RG 22/02968 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6AM
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 06 Juillet 2022 - Pole social du TJ de [Localité 7] -21/00182
[6]
C/
S.A.S. [5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
[6]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre au greffe le 17 octobre 2024, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 02 août 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 06 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [6] à S.a.s. [5],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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