Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2199 F-D
Pourvoi n° D 15-21.384
et
Pourvoi n° E 15-21.385JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s D 15-21.384 et E 15-21.385 formés par :
1°/ M. D... J..., domicilié [...] ,
2°/ Mme H... W..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ à M. G... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Map, société à responsabilité limitée,
2°/ au CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... et de M. J..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-21.384 et E 15-21.385 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Mécanique Albigeoise de précision (MAP) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2011, puis, à compter du 25 octobre 2011, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 13 décembre 2011, M. I... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'invoquant une absence de fourniture de travail et un paiement incomplet de leurs salaires et notes de frais, M. J... et Mme W..., salariés protégés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 septembre 2011 ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 9 janvier 2012, après autorisation administrative de licenciement en date du 6 janvier 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le retard apporté au paiement des salaires résulte de difficultés économiques qui ont conduit quelques mois plus tard à la liquidation judiciaire de la société MAP et que l'absence de fourniture de travail à compter du 16 juillet 2011 résulte des mêmes circonstances qui ne révèlent aucun manquement caractérisé de la société MAP, dans la mesure où son dirigeant a sollicité dès le 22 juillet 2011 la désignation d'un mandataire ad'hoc qu'il a obtenue par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez le 1er août 2011, que, contraint de restituer les locaux pris à bail à Loire sur Rhône fin juillet 2011, il a signé un nouveau bail commercial le 29 août 2011 ; que dès le 8 septembre 2011, il a sollicité du tribunal de commerce de Rodez l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qu'en conséquence aucun manquement ne peut être reproché à la société à l'origine de la perte d'emploi des salariés, ni caractérisant l'exécution déloyale de la relation salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de fournir le travail et la rémunération convenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... et Mme W... de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. I..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I..., ès qualités, à payer à Mme W... et M. J... la somme de 1 500 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi n° D 15-21.384, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. J... de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'emploi et exécution déloyale du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ;
ALORS QUE le salarié protégé est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important que l'employeur, postérieurement à cette demande, a sollicité et obtenu de l'inspection du travail une autorisation de licenciement pour motif économique ; que le principe de séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire d'examiner la faute de l'employeur, antérieure à cette autorisation, l'existence d'un motif légal de licenciement selon l'inspection du travail, étant indépendante de cette faute; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. J... de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'emploi et exécution déloyale du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; cependant l'autorisation de licenciement pour motif économique donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, et sollicite la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi dans la mesure où ils n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par l'autorité administrative ; en l'espèce, M. D... J... reproche à la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) un retard dans le paiement des salaires en août et septembre 2011 et un défaut de fourniture de travail à compter du 16 juillet 2011, manquements selon lui constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui ont été à l'origine de sa perte d'emploi et ouvrent droit d'une part à des dommages-intérêts pour la perte d'emploi et au titre de l'exécution déloyale ; ces griefs n'ont pas déjà été appréciés par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de licencier pour motif économique M. D... J..., au seul motif qu'aucune reprise n'était envisagée ; la Cour relève que l'employeur qui ne peut plus en raison de difficultés financières assurer la fourniture du travail et payer les salaires, doit soit licencier le salarié pour motif économique, soit saisir le Tribunal de commerce pour mettre en place les mesures destinées à assurer le maintien de l'emploi et la survie de l'entreprise ; en l'espèce, il résulte des différentes décisions rendues par le Tribunal de commerce de Rodez versées aux débats que la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) a dès le 8 septembre 2011 déposé auprès dudit Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, à laquelle il a été fait droit le 13 septembre 2011, avec ouverture d'une période d'observation de six mois et une convocation intermédiaire au 25 octobre 2011 ; que le 25 octobre 2011, le redressement judiciaire a été ouvert et la date de cessation de paiement fixée au 20 octobre 2011 ; que sur rapport de Me P... qui indiquait que les premiers mois de la période d'observation n'avaient pas permis malgré les effets mécaniques de la procédure, la reconstitution d'un fond de roulement, que la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) n'était pas en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes et que l'évolution prévisible conduisait à une aggravation de cette situation, le Tribunal de commerce a le 13 décembre 2011 prononcé l'ouverture de la liquidation de la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) ; dans ces conditions, le retard apporté au paiement des salaires résulte de difficultés économiques qui ont conduit quelques mois plus tard à la liquidation judiciaire de la société MAP; l'absence de fourniture de travail à compter du 16 juillet 2011 résulte des mêmes circonstances qui ne révèlent aucun manquement caractérisé de la société MAP, dans la mesure où son dirigeant a sollicité dès le 22 juillet 2011 la désignation d'un mandataire ad hoc qu'il a obtenu par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Rodez le 1er août 2011 ; que contraint de restituer les locaux pris à bail à Loire-sur-Rhône fin juillet 2011, il a signé un nouveau bail commercial le 29 août 2011 ; que dès le 8 septembre 2011, il a sollicité du Tribunal de commerce de Rodez l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; en conséquence, aucun manquement ne pouvant être reproché à la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) à l'origine de la perte d'emploi de M. D... J..., ni caractérisant l'exécution déloyale de la relation salariale, il convient de débouter M. D... J... des demandes présentées de ce chef et infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a accordé 1.000 € à M. D... J... à titre de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail depuis le 16 juillet 2011 ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, n'est pas libéré de ces obligations lorsqu'il connaît des difficultés économiques précédant l'ouverture d'une procédure collective ; que la Cour d'appel a constaté que M. J..., licencié le 9 janvier 2012 (arrêt, p. 4, § 9), avait été privé de travail depuis le 16 juillet 2011, et avait reçu en retard son salaire des mois d'août et de septembre 2011 ; qu'en jugeant que ces événements ne caractérisaient pas des manquements de l'employeur dès lors qu'ils résultaient de difficultés économiques ayant conduit à une liquidation judiciaire de l'entreprise quelques mois plus tard, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'accomplissement de démarches pour la mise en oeuvre d'une procédure collective n'exonère pas l'employeur de ses obligations de fournir du travail au salarié, et de lui payer son salaire à la date convenue; qu'en jugeant, bien qu'ayant constaté un retard de paiement des salaires pendant deux mois (juillet et août 2011) et le défaut de fourniture de travail au salarié durant plus de six mois (à compter du 16 juillet 2011 jusqu'au licenciement, notifié le 9 janvier 2012), qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur dès lors qu'il avait sollicité du Tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc le 22 juillet 2011, puis le 8 septembre 2011 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions développées oralement à l'audience (arrêt, p. 5, § 5), M. J... a fait valoir que ses collègues, non investis de mandat et par conséquent non soumis au statut protecteur, qui avaient comme lui saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de leur contrat de travail le 29 septembre 2011 en raison de l'absence de fourniture de travail, puis avaient été licenciés pour motif économique, avaient obtenu la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l'employeur par dix arrêts de la Cour d'appel de Lyon en date du 29 septembre 2014, cette dernière ayant considéré que le manquement de la société MAP à son obligation de fournir du travail à ses salariés, avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail (conclusions de M. J... p. 15 §1er ; arrêts du 29 septembre 2014 : production) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dire en quoi le même grief – absence de fourniture de travail–, considéré comme un manquement grave de la société MAP à l'égard de certains salariés, ne l'était pas à l'égard de M. J..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles1147 et 1134 du code civil, ensemble de l'article L.1221-1 du code du travail.
Moyens produits, au pourvoi n° E 15-21.385, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'emploi et exécution déloyale du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ;
ALORS QUE le salarié protégé est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important que l'employeur, postérieurement à cette demande, a sollicité et obtenu de l'inspection du travail une autorisation de licenciement pour motif économique ; que le principe de séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire d'examiner la faute de l'employeur, antérieure à cette autorisation, l'existence d'un motif légal de licenciement selon l'inspection du travail, étant indépendante de cette faute; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'emploi et exécution déloyale du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; cependant l'autorisation de licenciement pour motif économique donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, et sollicite la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi dans la mesure où ils n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par l'autorité administrative ; en l'espèce, Mme H... W... reproche à la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) un retard dans le paiement des salaires en août et septembre 2011 et un défaut de fourniture de travail à compter du 18 juillet 2011, manquements selon elle constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui ont été à l'origine de sa perte d'emploi et ouvrent droit d'une part à des dommages-intérêts pour la perte d'emploi et au titre de l'exécution déloyale ; ces griefs n'ont pas déjà été appréciés par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de licencier pour motif économique Mme W..., au seul motif qu'aucune reprise n'était envisagée ; l'employeur qui ne peut plus en raison de difficultés financières assurer la fourniture du travail et payer les salaires, doit soit licencier le salarié pour motif économique, soit saisir le Tribunal de commerce pour mettre en place les mesures destinées à assurer le maintien de l'emploi et la survie de l'entreprise ; en l'espèce, il résulte des différentes décisions rendues par le Tribunal de commerce de Rodez versées aux débats que la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) a dès le 8 septembre 2011 déposé auprès dudit Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, à laquelle il a été fait droit le 13 septembre 2011, avec ouverture d'une période d'observation de six mois et une convocation intermédiaire au 25 octobre 2011 ; que le 25 octobre 2011, le redressement judiciaire a été ouvert et la date de cessation de paiement fixée au 20 octobre 2011 ; que sur rapport de Me P... qui indiquait que les premiers mois de la période d'observation n'avaient pas permis malgré les effets mécaniques de la procédure, la reconstitution d'un fond de roulement, que la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) n'était pas en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes et que l'évolution prévisible conduisait à une aggravation de cette situation, le Tribunal de commerce a le 13 décembre 2011 prononcé l'ouverture de la liquidation de la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) ; dans ces conditions, le retard apporté au paiement des salaires résulte de difficultés économiques qui ont conduit quelques mois plus tard à la liquidation judiciaire de la société MAP ; l'absence de fourniture de travail à compter du 18 juillet 2011 résulte des mêmes circonstances qui ne révèlent aucun manquement caractérisé de la société MAP, dans la mesure où son dirigeant a sollicité dès le 22 juillet 2011 la désignation d'un mandataire ad hoc qu'il a obtenu par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Rodez le 1er août 2011 ; que contraint de restituer les locaux pris à bail à Loire-sur-Rhône fin juillet 2011, il a signé un nouveau bail commercial le 29 août 2011 ; que dès le 8 septembre 2011, il a sollicité du Tribunal de commerce de Rodez l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; en conséquence, aucun manquement ne pouvant être reproché à la SARL Mécanique Albigeoise de Précision (MAP) à l'origine de la perte d'emploi de Mme W..., ni caractérisant l'exécution déloyale de la relation salariale, il convient de débouter Mme H... W... des demandes présentées de ce chef et infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a accordé 1.000 € à Mme H... W... à titre de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail depuis le 18 juillet 2011 ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, n'est pas libéré de ces obligations lorsqu'il connaît des difficultés économiques précédant l'ouverture d'une procédure collective; que la Cour d'appel a constaté que Mme W..., licenciée le 9 janvier 2012 (arrêt, p. 4, § 8), avait été privée de travail depuis le 18 juillet 2011, et avait reçu en retard son salaire des mois d'août et de septembre 2011; qu'en jugeant que ces événements ne caractérisaient pas des manquements de l'employeur dès lors qu'ils résultaient de difficultés économiques ayant conduit à une liquidation judiciaire de l'entreprise quelques mois plus tard, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'accomplissement de démarches pour la mise en oeuvre d'une procédure collective n'exonère pas l'employeur de ses obligations de fournir du travail au salarié, et de lui payer son salaire à la date convenue; qu'en jugeant, bien qu'ayant constaté un retard de paiement des salaires pendant deux mois et le défaut de fourniture de travail au salarié durant plus de six mois (à compter du 18 juillet 2011 jusqu'au licenciement, notifié le 9 janvier 2012), qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur dès lors qu'il avait sollicité du Tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc le 22 juillet 2011, puis le 8 septembre 2011 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions développées oralement à l'audience (arrêt, p. 5, § 7), Mme W... a fait valoir que ses collègues, non investis de mandat et par conséquent non soumis au statut protecteur, qui avaient comme elle saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de leur contrat de travail le 29 septembre 2011 en raison de l'absence de fourniture de travail, puis avaient été licenciés pour motif économique, avaient obtenu la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l'employeur par dix arrêts de la Cour d'appel de Lyon en date du 29 septembre 2014, cette dernière ayant considéré que le manquement de la société MAP à son obligation de fournir du travail à ses salariés, avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail (conclusions de Mme W... p. 15 in fine et p. 16, § 1 et 2 ; arrêts du 29 septembre 2014 : production) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dire en quoi le même grief – absence de fourniture de travail –, considéré comme un manquement grave de la société MAP à l'égard de certains salariés, ne l'était pas à l'égard de Mme [...], la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles1147 et 1134 du code civil, ensemble de l'article L.1221-1 du code du travail.